ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition de travail obligatoire à des fins de développement économique. Depuis de nombreuses années, la commission souligne les graves divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et les dispositions de la convention, d’autre part. La commission s’est référée, à cet égard, aux dispositions suivantes:

–      l’article 25, paragraphe 1, de la Constitution, qui impose l’obligation de s’engager dans un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs individuels ou collectifs de production exigés ou prévus par la législation; l’article 25, paragraphe 3 d), de la Constitution, en vertu duquel ne peut être considérée comme travail forcé: ii) le service national obligatoire tel que prévu par la loi, ou iii) la mobilisation nationale afin d’obtenir la contribution de tous les individus à l’effort de développement de la société et de l’économie nationale, et garantir le développement et la productivité nationale;

–      la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district), le Code pénal, la loi de 1969 sur la réinsertion des délinquants, la loi de 1969 sur les commissions d’aménagement, la loi de 1982 sur les finances de l’administration locale, chacun de ces textes prévoyant qu’un travail obligatoire peut être imposé, notamment par l’autorité administrative, en vertu de l’obligation générale de travailler et aux fins du développement économique;

–      plusieurs arrêtés pris entre 1988 et 1992 en application de l’article 148 de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) intitulés: «autoassistance et développement communautaire», «édification de la nation», et «mesures d’exécution du déploiement des ressources humaines», qui prévoient l’obligation de travailler.

La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’institutionnalisation et le caractère systématique de l’obligation de travailler, prévue à tous les niveaux de la législation, depuis la Constitution jusqu’aux arrêtés de district en passant par les lois, ceci en violation de cette convention et de la convention no 105, également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie, qui interdisent le recours au travail obligatoire à des fins de développement économique.

La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi sur les relations d’emploi et de travail de 2004 qui a introduit une disposition interdisant le recours au travail forcé (art. 6, paragr. 1) et a abrogé l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 366) en vertu de laquelle du travail obligatoire pouvait être imposé à des fins d’intérêt général.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la commission sur la réforme conduit actuellement une recherche juridique sur les lois nécessitant d’être amandées ou abrogées pour refléter les accords économiques, sociaux et politiques actuels, notamment les lois qui ne sont pas compatibles avec la convention.

Prenant note de ces indications, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

La commission soulève une nouvelle fois d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer