National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 229 du Code pénal qui sanctionne le fait d’entraîner, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, ou de la contraindre à la prostitution, s’appliquait uniquement aux enfants de sexe féminin. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à étudier la question de mettre sa législation en conformité avec la convention et protéger les garçons de l’exploitation sexuelle, notamment de la prostitution. Or le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081 du 24 août 2001 portant sur la minorité pénale et la nomination de juges pour enfants (loi no 01-081). La commission observe que non seulement ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, elles semblent aussi être de nature à punir ces enfants, engageant leur responsabilité pénale pour leur implication dans la prostitution ou dans les activités illicites. La commission fait remarquer que les enfants utilisés, recrutés ou offerts pour la prostitution ne sont par conséquent pas traités comme des victimes et ne sont ni soutenus ni protégés. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de moins de 18 ans aux fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdisait notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants, mais non l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagerait la question d’interdire cette pire forme de travail des enfants. Or le gouvernement indique que les mesures qu’il a prises à cet égard sont l’adoption de la loi no 01-081. La commission observe que ces dispositions n’interdisent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production, l’offre et la vente de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’arrêté no 09-0151/MTFPRE-SG, qui complète la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie, les mines, carrières et orpaillage traditionnel, le tourisme et le secteur informel, a été adopté en date du 4 février 2009.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les tournées effectuées par les inspecteurs du travail et les infractions relevées, notamment en matière de licenciements, d’accidents du travail et de violations de contrats de travail. La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail relatives aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc instamment le gouvernement de fournir les extraits de rapports d’inspection du travail relatifs aux pires formes de travail des enfants dans les plus brefs délais.
2. Système d’observation et de suivi du travail des enfants au Mali (SOSTEM). La commission note que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD), lancé au Mali en 2006, le SOSTEM a été mis en place pour soutenir les actions déjà engagées par l’OIT/IPEC en appui au gouvernement et aux partenaires sociaux pour une meilleure compréhension du phénomène du travail des enfants et de ses pires formes. Le SOSTEM met l’accent principalement sur la surveillance des conditions et des lieux de travail dangereux, ainsi que sur le retrait des enfants impliqués dans des travaux dangereux et l’élimination des dangers auxquels ils sont exposés. La commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, des structures focales, qui jouent un rôle transitionnel entre les niveaux local et national, ont été établies dans le cadre du SOSTEM. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le SOSTEM en faveur des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie notamment d’indiquer combien d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ont été repérés, réadaptés et intégrés grâce à ces activités.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM). La commission note que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du PANETEM a été lancé en 2009. Le PANETEM, qui viendra renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées, sera mis sous exécution par la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants (CNLTE), créée en 2007 avec l’appui de l’OIT/IPEC, pour, notamment, éliminer le travail des enfants dans le pays d’ici à 2025 et générer des informations sur les activités exercées par les enfants. La commission note que la mise en œuvre du PANETEM sera divisée en deux étapes principales, soit l’élimination des pires formes de travail des enfants de 2010 à 2015 et l’interdiction des travaux dangereux de 2016 à 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PANETEM en ce qui concerne le retrait des enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et leur réadaptation et intégration sociales, ainsi que sur les activités du CNLTE à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et soustraire les enfants de ces pires formes de travail. PAD. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Mali avait lancé le PAD sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. Les principaux secteurs d’intervention du PAD sont les mines et carrières, l’agriculture et les industries artisanales, l’exploitation sexuelle des enfants, l’économie non formelle urbaine et le travail domestique. La traite des enfants et le VIH/sida sont également pris en compte au titre de questions transversales. La commission note avec intérêt que, selon rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, 6 499 enfants (3 602 filles et 2 897 garçons) à risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants ont été empêchés de le faire, et 2 471 enfants (1 384 filles et 1 087 garçons) ont été retirés des pires formes de travail des enfants. Tous ces enfants ont bénéficié d’une éducation formelle ou informelle, ainsi que d’apprentissages ou formations professionnelles offertes par des artisans qualifiés ou dans des centres de formation professionnelle. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé dans le cadre du PAD pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour soustraire les personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. La commission demande au gouvernement de continuer de transmettre des informations à cet égard, notamment le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAD.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le Rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, environ 94 000 enfants maliens sont orphelins en raison du virus. Elle avait également noté que, selon un rapport de l’ONUSIDA de décembre 2006, l’épidémie semble s’accroître au Mali. La commission note que, selon le Rapport national UNGASS 2008 du Haut Conseil national de lutte contre le sida, le Mali a déjà mis en œuvre trois plans stratégiques à court et moyen terme et un Plan stratégique national pour les années 2001-2005. Elle note que le nouveau Cadre stratégique national 2006-2010 (CSN), adopté et validé, propose des méthodes d’intervention multiformes, associant la lutte contre le SIDA au développement démocratique et durable et mettant un accent particulier sur une approche stratégique intégrée. En outre, le CSN inclut la mise en œuvre de programmes d’action portant sur la réduction de la vulnérabilité des personnes frappées par l’épidémie du VIH/sida, notamment les enfants rendus orphelins en raison de cette maladie. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle il n’a aucune information sur les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du CSN, pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du PAD, plus de 900 aides ménagères ont maintenant accès à l’alphabétisation et plus de 3 000 d’entre elles ont participé à des formations complémentaires. La commission note aussi que les activités mises en œuvre dans le cadre du PAD ont bénéficié à 4 986 filles au total (contre 3 984 garçons), qui ont ainsi été prévenues ou soustraites des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de soutien au PAD de l’OIT/IPEC, le PANETEM présentera au gouvernement une bonne opportunité pour fixer des objectifs dans des délais déterminés tout en prenant compte de la situation particulière des filles. La commission observe à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. A cet effet, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du PANETEM pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et pour prendre en compte la situation particulière des filles.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants de 2005, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs au Mali, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays, le phénomène touchant aussi bien les filles (69 pour cent) que les garçons (65 pour cent), et ce tant dans les campagnes (71 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans) que dans les villes (63 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans). La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles 35 000 personnes ont été sensibilisées sur la traite des enfants dans les secteurs de l’agriculture et des mines et carrières, le secteur de l’économie informelle et les filles en milieu urbain. Le gouvernement indique également que 10 000 enfants ont été retirés ou prévenus des pires formes de travail des enfants à travers l’action d’ONG qui ont été financées à cet égard. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique du 1er septembre 2009 pour le projet de l’OIT/IPEC de soutien au PAD, trois études sont actuellement en cours de réalisation, soit:
a) l’étude sur l’exploitation des enfants mendiants au Mali;
b) l’étude sur les questions du sexe des enfants, du travail des enfants et des pires formes de travail des enfants dans les mines et carrières: le cas du Mali;
c) l’étude sous-régionale sur le travail des enfants dans le secteur de l’orpaillage au Mali, Niger et Burkina Faso.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail, qui revêtent au Mali un caractère toujours préoccupant. La commission prie également le gouvernement de communiquer les trois études sur les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus dès qu’elles seront finalisées.