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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Panamá (Ratificación : 1966)

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Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de progrès importants dans la participation des femmes au marché du travail et aux programmes de formation. La commission note que, d’après l’enquête de 2007-08 sur les ménages, les femmes représentent 38 pour cent de la population active et sont principalement vendeuses ambulantes et employées dans les services (22,59 pour cent des femmes), vendeuses dans des commerces et sur des marchés (20,04 pour cent) et employées de bureau (19,6 pour cent).

La commission prend note de la Convention de coopération entre le ministère du Développement social et le ministère du Travail et du Développement professionnel (MITRADEL) qui a été conclue en 2008 dans le but d’intégrer la perspective de genre dans l’économie. La commission prend note de la création de la Commission des questions de genre et du travail et de l’intention du gouvernement de créer le Bureau des questions de genre et du travail, qui sera chargé de fournir des services consultatifs en matière d’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi, de sensibiliser la société civile et de réaliser des enquêtes, des études et des évaluations en la matière. La commission prend également note de la loi no 71 du 23 décembre 2008 qui porte création de l’Institut de la femme, dont l’objectif est de coordonner et de mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les institutions susmentionnées, en particulier les activités visant à réduire la ségrégation professionnelle des femmes sur le marché du travail et à éliminer les stéréotypes qui continuent d’entraver l’accès des femmes aux professions traditionnellement occupées par les hommes, et vice versa, ainsi que sur leur impact. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail et sur leur répartition dans les différents secteurs économiques et professions.

Formation professionnelle. La commission note que, selon le rapport élaboré par l’Institut national de formation professionnelle et de perfectionnement pour le développement humain (INADEH), la discrimination sur le marché du travail se manifeste par le fait que les femmes participent aux cours de formation professionnelle ayant trait aux emplois qu’elles occupent traditionnellement, à savoir dans les secteurs du commerce et des services. La commission note aussi qu’une situation analogue se produit à l’université où la majorité des femmes s’inscrit dans des cursus «féminins», par exemple les soins infirmiers et les sciences de l’éducation. Toutefois, la commission note que, selon le rapport de l’INADEH, les femmes accèdent désormais à des professions non traditionnelles, par exemple dans les domaines de la construction civile, de l’électricité et de l’électronique. La commission prend note du programme «INADEH Móvil» qui a facilité la participation des femmes aux cours de formation, en particulier de celles ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des femmes et des hommes aux divers cours de formation, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir leur participation aux cours ayant trait à des domaines dans lesquels leur représentation est traditionnellement faible.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en œuvre des programmes de formation et de sensibilisation sur la question du harcèlement sexuel, en collaboration avec les partenaires sociaux, destinés à tous les acteurs intéressés, tels que les juges, avocats, inspecteurs du travail et autres organes chargés de veiller au respect des normes pertinentes. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur tout cas de harcèlement sexuel soumis aux tribunaux, y compris avec l’aide de l’Unité de l’organe judiciaire chargé de l’accès à la justice et des questions d’égalité hommes-femmes, ou relevés par les inspecteurs du travail, sur les mesures appliquées et sur les sanctions infligées.

Egalité de chances et de traitement, sans distinction de race et de couleur. Prenant note de l’élaboration du plan d’action national pour la pleine intégration de l’ethnie noire, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de ce plan pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement de la population afro-panaméenne dans l’emploi et la profession.

Femmes autochtones. La commission note que, selon le IVe rapport national sur la situation de la femme au Panama (2002-2007), la situation des femmes autochtones est grave car leur faible niveau moyen de scolarité ne leur permet pas d’accéder à des activités suffisamment rémunérées pour leur garantir un niveau de vie décent. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accroître le niveau d’éducation des femmes autochtones et favoriser leur accès à des possibilités éducatives et professionnelles plus nombreuses, conformément à leurs propres aspirations.

Personnes handicapées. La commission prend note des diverses initiatives prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne le renforcement des capacités au sein des institutions publiques et la sensibilisation des organisations patronales, afin de promouvoir l’intégration socio-économique des personnes handicapées. La commission note en particulier que le département susmentionné a mis en place les mécanismes juridiques et administratifs nécessaires pour sanctionner les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus qui ne respectent pas la loi no 42 du 27 août 1999, laquelle dispose que 2 pour cent au minimum des effectifs doivent être des personnes handicapées. La commission note aussi que, selon le rapport du gouvernement, de 2006 à septembre 2008, plus de 105 personnes handicapées ont trouvé un emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées aux entreprises, conformément aux mécanismes qui ont été récemment mis en place. La commission lui demande aussi de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le Département de l’intégration socio-économique des personnes handicapées en ce qui concerne l’accès de ces personnes à l’emploi et à la formation. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats du plan stratégique national pour l’insertion sociale des personnes handicapées (2005-2009).

Point V du formulaire de rapport. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour intégrer dans les statistiques nationales des informations ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables de l’emploi et la profession, dans les secteurs public et privé.

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