ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Australia (Ratificación : 1932)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Australia (Ratificación : 2022)

Otros comentarios sobre C029

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport antérieur du gouvernement, qu’aux termes de l’article 33 de la loi de 1997 sur l’exécution des peines (Tasmanie) il peut être exigé d’un prisonnier de travailler à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison, tout refus étant considéré comme une infraction aux règles pénitentiaires en vertu de l’annexe 1 de la loi en question. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il peut être exigé des prisonniers de travailler à l’extérieur de la prison au profit d’entreprises privées. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il peut être exigé des prisonniers en Tasmanie de travailler en dehors de la prison au profit d’entreprises privées et, le cas échéant, si leur libre consentement d’effectuer un travail au profit de sociétés privées est exigé, de même que d’autres garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale, etc. La commission se réfère à ce propos à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention.

2. Peine de travail d’intérêt général. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la loi de 1997 sur l’exécution des peines (Tasmanie) un tribunal peut rendre une ordonnance de travail d’intérêt général (CSO), aux termes de laquelle un délinquant doit accomplir un travail ou une autre activité au sein de la communauté, dans le cadre d’un programme de travail d’intérêt général, sous la direction d’un fonctionnaire d’application des peines ou d’un surveillant. Les programmes de travail d’intérêt général peuvent comprendre, notamment, un travail au profit d’une organisation à but non lucratif. Le non-respect des dispositions d’une CSO peut entraîner la modification ou la suppression de celle-ci par le tribunal ou l’imposition d’une nouvelle peine pour l’acte délictueux pour lequel une CSO avait été rendue. La commission avait également noté que l’article 39 de la loi de 1995 sur l’exécution des peines (Australie-Occidentale) comporte des dispositions similaires. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises pour veiller à ce que les personnes accomplissant des travaux d’intérêt général aux termes d’une CSO ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que, dans le Queensland et conformément à la loi de 1992 relative à la justice pour enfants, tous les programmes administrés par le département des communautés qui comportent un travail, y compris les programmes de travaux d’intérêt général, exigent l’accord du participant. Le gouvernement indique aussi qu’en Australie-Méridionale une entrevue préliminaire est accordée à chaque délinquant exécutant un travail d’intérêt général, ce qui contribue à s’assurer du consentement volontaire des personnes concernées à travailler au profit d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général. La commission prend note par ailleurs des indications du gouvernement concernant l’exécution des travaux d’intérêt général conformément à une CSO dans le Territoire du Nord. Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur cette question au sujet de la Tasmanie et de l’Australie-Occidentale, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées dans ces Etats, ainsi que dans les autres Etats australiens, pour veiller à ce que les personnes accomplissant des travaux d’intérêt général ordonnés par une CSO ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, le cas échéant, comment le consentement volontaire des personnes concernées à travailler au profit d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général est garanti. Prière de transmettre également des informations sur les dispositions régissant la peine de travail d’intérêt général et sur leur application dans la pratique.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d). Pouvoir de réquisition de la main-d’œuvre en cas de force majeure. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 2(1) de la loi de 1938 sur les transports publics concernant la déclaration de l’état d’urgence (qui accorde au gouverneur le pouvoir de réquisitionner la main-d’œuvre) est libellé dans des termes suffisamment larges pour permettre son application dans des circonstances qui ne se limitent pas aux cas de force majeure au sens strict de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Elle avait également noté que la Cour suprême du Queensland dans l’affaire Dean v. Attorney-General of Queensland ([1971] Qd.R.391), dans son interprétation de cette disposition, estime qu’elle ne se limite pas à la catégorie des «catastrophes et sinistres naturels» et donne une portée plus large aux situations dans lesquelles l’état d’urgence peut être déclaré.

Le gouvernement indique qu’aucun changement significatif n’a été apporté à la loi de 1938 sur les transports publics depuis le dernier rapport. Il précise que cette disposition n’a été utilisée qu’une seule fois au Queensland depuis 1971, et que l’ordonnance relative à ce sujet ne comporte aucune exigence de travail forcé. Le gouvernement indique aussi qu’une déclaration à ce propos aux termes de la loi susmentionnée doit se faire par voie de règlement, ce qui suppose la surveillance normale du parlement.

Tout en prenant note de ces indications, la commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation, en vue de limiter la disposition susmentionnée aux cas de force majeure au sens strict du terme, comme décrits à l’article 2, paragraphe 2 d) (c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres), et qu’en attendant l’adoption de telles mesures le gouvernement continuera à transmettre des informations sur l’application en pratique de l’article 2(1) de la loi de 1938 sur les transports publics.

Article 25. Sanctions pénales. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet, d’une part, des poursuites engagées au cours de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 conformément aux articles 270 et 271 du Code pénal du Commonwealth de 1995 (qui traitent de l’esclavage et de la servitude sexuelle), dans sa teneur modifiée par la loi de modification du Code pénal (crimes de traite des personnes), 2005, et, d’autre part, des peines infligées aux auteurs. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucune poursuite n’a été engagée au cours de la période soumise au rapport dans les régions suivantes: Nouvelle-Galles du Sud, Victoria, Australie-Occidentale, Australie-Méridionale, Tasmanie, Territoire du Nord et Territoire de la Capitale australienne, sur la base des dispositions qui criminalisent la servitude sexuelle. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur toutes procédures judiciaires ayant été engagées sur la base de ces dispositions et sur toutes peines infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer