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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Afganistán (Ratificación : 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prie une fois encore le gouvernement de transmettre copie de la loi, telle que modifiée, sur l’exécution des peines de prison, ainsi que copie des dispositions législatives en vigueur réglementant le droit d’association et le droit de grève.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Afin d’assurer la compatibilité de certaines dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions suivantes du Code pénal, en précisant le nombre de condamnations prononcées et en joignant copie des décisions judiciaires correspondantes:

a)     articles 236, 237 et 238 concernant les publications, les discours et chansons, etc., jugés contraires à la culture et aux usages;

b)     article 229 concernant les sociétés secrètes.

Article 1 b). Travail obligatoire à des fins économiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 8 juillet 1985 portant règlement des brigades de travail estudiantines est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir le caractère purement volontaire de l’engagement dans de telles brigades.

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