National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction d’employer des jeunes gens et des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les dispositions relatives à la protection des travailleuses enceintes et de celles qui viennent d’accoucher et allaitent, ainsi que des dispositions interdisant l’emploi des jeunes gens sur la base d’une évaluation des risques faite par l’employeur, compte tenu de l’utilisation de plomb et de ses composés. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses précédents commentaires à propos de cet article et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’emploi des personnes de sexe masculin de moins de 18 ans et de toutes les personnes de sexe féminin à tous travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments. Elle demande également que le gouvernement communique d’autres informations sur l’évaluation des risques devant être menée par les employeurs en vertu de l’article 6 du règlement de protection de la santé au travail, des enfants, des adolescents et des jeunes, en particulier sur l’évaluation des risques liés à un travail comportant la mise en œuvre de plomb et de ses composés.
Article 5, paragraphe 1 a). Interdiction de l’emploi de la céruse. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux dispositions du règlement de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances chimiques au travail, qui prescrit à l’employeur de parer entièrement aux risques que les substances chimiques dangereuses présentent pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ou de réduire ces risques dans toute la mesure possible. La commission rappelle que l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention prescrit d’interdire l’emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tout produit contenant ces pigments dans les travaux de peinture autrement que sous forme de pâte ou de peinture prête à l’emploi.