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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Países Bajos (Ratificación : 1973)

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La commission prend note des communications de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) du 27 août 2008 et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) du 29 août 2008, qui concernent l’application de la convention, et qui ont été transmises au gouvernement pour qu’il puisse formuler des observations.

Protection contre la discrimination prévue par la loi
Origine sociale

La commission rappelle que l’origine sociale n’est pas mentionnée dans la législation sur l’égalité de traitement, et que, d’après le gouvernement, l’article 1 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur «quelque autre considération que ce soit», ce qui comprend aussi l’origine sociale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’entend pas inclure le motif de l’origine sociale dans la législation nationale; selon lui, la loi sur l’égalité de traitement aborde la discrimination indirecte fondée sur d’autres motifs comme la race, la nationalité, la religion ou les convictions personnelles, le sexe ou l’état civil, ce qui comprend l’origine sociale. La commission note que la MHP n’est pas de cet avis et que, pour elle, il est difficile de lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale en invoquant une discrimination indirecte fondée sur les motifs susmentionnés. L’inclusion du motif de l’origine sociale dans la législation sur l’égalité de traitement allégerait la charge de la preuve pour les personnes qui se disent victimes d’une discrimination directe fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle que la convention concerne la discrimination directe et indirecte fondée sur l’origine sociale. Elle rappelle aussi que, lorsque des mesures législatives sont prises pour donner effet au principe posé dans la convention, elles devraient comprendre l’ensemble des motifs qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la législation pour faire figurer l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Discrimination fondée sur la race, la couleur,
l’ascendance nationale et la religion

La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle émettait des réserves quant à l’effet réel de différentes mesures prises par le gouvernement pour assurer une véritable égalité en faveur des minorités ethniques en matière d’emploi et de formation professionnelle. S’agissant de l’emploi et de l’éducation des personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment des immigrantes d’origine turque et marocaine, les données sur l’emploi indiquaient toujours une tendance essentiellement négative. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination visant les minorités ethniques, notamment les femmes, et d’indiquer dans quelle mesure les mesures adoptées amélioraient leur accès à l’emploi et à la profession.

La commission note que le gouvernement continue à mener plusieurs projets et initiatives, notamment des projets de recherche, pour lever les obstacles que rencontrent les minorités ethniques lorsqu’elles entrent sur le marché du travail et qu’elles essaient d’y progresser. Elle note qu’en avril 2008 la Fondation pour le travail a présenté au gouvernement une «déclaration sur la promotion de la diversité dans l’entreprise et au-delà», qui s’adressait aux décideurs politiques, aux organisations de travailleurs et d’employeurs et aux organisations de minorités, et qu’elle a continué à inviter les partenaires sociaux à lutter contre la discrimination au travail et à promouvoir l’égalité de chances en faveur des minorités ethniques. Des activités ont également été organisées dans le cadre de l’«Année européenne de l’égalité des chances pour tous». De plus, un nouveau texte de loi est proposé sur le dispositif antidiscriminatoire des municipalités (ADVs); les municipalités se verraient demander de proposer des services de lutte contre la discrimination faciles d’accès, afin d’aider les résidents locaux à porter plainte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chômage des minorités «non occidentales» reste élevé, mais que certaines tendances positives peuvent être constatées. Le gouvernement renvoie aux statistiques sur la situation des minorités non occidentales et des jeunes sur le marché du travail en 2007. Elles montrent qu’entre 2006 et 2007 l’activité des minorités non occidentales a progressé de 5,9 pour cent contre 1,2 pour cent pour les Néerlandais d’origine. La progression la plus importante est celle constatée pour les femmes appartenant à ces minorités. D’après les chiffres, le recul du chômage est beaucoup plus marqué pour ces minorités, notamment pour les femmes. S’agissant des jeunes migrants, le gouvernement indique que le Groupe spécial sur le chômage des jeunes a été dissous en 2007 parce qu’il avait atteint l’objectif des 40 000 emplois pour les jeunes.

La commission note que la FNV se félicite de la progression de l’activité des minorités non occidentales, mais qu’elle ne partage pas l’analyse globalement positive du gouvernement concernant les statistiques mentionnées. D’après la FNV, les pouvoirs publics devraient adopter des politiques et des mesures claires pour stimuler l’activité des minorités non occidentales, notamment à la lumière des conclusions de l’«Observateur des discriminations visant les minorités non occidentales sur le marché du travail» («Observateur des discriminations») (2007). D’après ces conclusions, l’activité des minorités non occidentales est précaire. La commission note que, d’après la FNV, le rapport du gouvernement manque d’informations sur les secteurs d’emploi et la qualité de l’emploi des minorités non occidentales, et sur les différences entre ces minorités et les Néerlandais d’origine. Ces informations sont nécessaires pour apprécier si les mesures adoptées par le gouvernement afin d’éliminer la discrimination visant les minorités non occidentales sur le marché du travail sont efficaces, et si elles suffisent à lutter contre les inégalités. Enfin, la FNV se dit préoccupée par le taux de chômage très élevé des jeunes d’origine étrangère (en janvier 2008, il était de 15 pour cent contre 6 pour cent pour les Néerlandais d’origine). D’après la confédération, la baisse du taux de chômage des jeunes d’origine étrangère est davantage attribuable à la croissance économique qu’aux mesures spécifiques adoptées par le gouvernement. En conséquence, la FNV déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite aux propositions de mesures présentées par le Conseil économique et social dans un rapport publié en 2006, et que le Groupe spécial sur le chômage des jeunes ait été dissous.

D’après les informations qui précèdent, la commission note que l’existence de discriminations et d’inégalités visant les minorités non occidentales sur le marché du travail est largement reconnue et incontestable. Elle note que, d’après les conclusions de l’«Observateur des discriminations» de 2007, les discriminations dont sont victimes les minorités non occidentales, en particulier les personnes d’origine marocaine, entravent leur accès au marché du travail et les empêchent de trouver un emploi permanent. Pour faire face à ces discriminations, les demandeurs d’emploi appartenant à ces minorités évitent certaines entreprises ou certains secteurs, dissimulent les informations concernant leur naissance lorsqu’ils formulent des demandes d’emploi ou ôtent leur foulard au travail. De plus, les chiffres fournis par le gouvernement montrent aussi qu’en 2007 le taux d’activité net des minorités non occidentales était de 51,8 pour cent seulement contre 68,1 pour cent pour les Néerlandais d’origine. Le taux de chômage des personnes appartenant à ces minorités est resté élevé en 2007: 11,4 pour cent pour les femmes et 9,9 pour cent pour les hommes contre 5 pour cent et 2,8 pour cent pour les femmes et les hommes néerlandais d’origine. La commission note aussi que les plaintes pour discriminations raciales et religieuses transmises à la Commission de l’égalité de traitement en 2006 et 2007 concernaient essentiellement la sélection en matière d’emploi (port du foulard, conditions de connaissances linguistiques et couleur de la peau). A la lumière de ce qui précède, et estimant que les informations du gouvernement restent générales quant aux résultats des mesures adoptées pour éliminer ou faire reculer la discrimination visant certaines minorités ethniques en matière d’emploi et de profession, la commission prie le gouvernement:

i)     de transmettre des informations sur les politiques et les mesures adoptées pour stimuler l’activité des minorités non occidentales, notamment des jeunes et des femmes, dans divers secteurs d’emploi et professions, en précisant les effets obtenus;

ii)    de fournir des statistiques ventilées selon le sexe sur la qualité des emplois occupés par les personnes appartenant aux minorités non occidentales, et sur les secteurs et les professions dans lesquels elles sont employées, en faisant apparaître les différences par rapport aux Néerlandais d’origine;

iii)   d’indiquer l’état d’avancement du nouveau texte de loi sur les dispositifs antidiscriminatoires des municipalités (ADVs), et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale transmises aux tribunaux et à la Commission de l’égalité de traitement.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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