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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República de Corea (Ratificación : 1997)

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Observación
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Evaluation de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’en 2007 les femmes gagnaient 62,8 pour cent du salaire annuel moyen des hommes, soit un écart de 37,2 pour cent (2002: 36,7 pour cent; 2004: 38,3 pour cent). Selon l’enquête de 2007 sur la structure des salaires, les salaires mensuels moyens des femmes étaient de 33,6 pour cent inférieurs à ceux des hommes. L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes (salaires mensuels moyens) était de 10 pour cent ou moins au détriment des femmes âgées de 20 ans, et les femmes âgées de 40 à 50 ans gagnaient 40 pour cent de moins que les hommes de la même catégorie d’âge. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que, si l’on compare les salaires totaux horaires des travailleurs, réguliers ou non, sur le même lieu de travail, en fonction de l’âge, de l’ancienneté et du niveau d’instruction, on constate que les travailleurs non réguliers gagnent 11,6 pour cent de moins que les travailleurs réguliers, et que l’écart de rémunération est considérablement plus important en ce qui concerne les travailleuses non régulières, lesquelles gagnent 19,8 pour cent de moins que les travailleuses régulières (rapport sur l’étude de 2007 relative aux conditions de travail dans les établissements). La commission conclut qu’il n’y a pas de tendance sensible au resserrement des écarts de salaire entre hommes et femmes, lesquels sont très amples et persistent, et que les salaires des femmes, en moyenne, représentent moins des deux tiers des salaires des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, informations qui lui permettront d’évaluer l’évolution de ces écarts dans le temps, ainsi que des données calculées sur la base des salaires horaires, et des données ventilées par secteur et par profession, et selon les catégories d’âge.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale – comparaison de la rémunération d’emplois de nature différente. La commission rappelle que le règlement no 422 du ministère du Travail sur l’égalité de traitement dispose qu’on entend par travail de valeur égale un travail de nature égale ou pratiquement égale ou un travail qui, bien que légèrement différent, est considéré comme étant de valeur égale. La commission avait considéré que, en limitant la possibilité de comparer le travail exécuté par des hommes et des femmes à celui qui est «légèrement différent», comme le prévoit le règlement, on restreint indûment l’application pleine du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale au sens de la convention. La notion de «travail de valeur égale», telle qu’elle figure dans la convention, recouvre aussi le travail qui est d’une nature entièrement différente mais qui, néanmoins, est de valeur égale (voir l’observation générale de 2006).

Dans son rapport, le gouvernement indique une fois de plus que le ministère du Travail envisage d’améliorer la législation existante mais qu’il serait également souhaitable que la notion de travail de valeur égale soit élaborée en fonction des décisions des organes chargés du règlement des conflits. Le gouvernement estime aussi que le recours ample et persistant aux systèmes de rémunération fondés sur l’ancienneté empêche d’appliquer le principe de la convention. La commission estime que, étant donné la conception restrictive de la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est prescrite par le règlement no 422 et approuvée par la Cour suprême dans sa décision du 14 mars 2003 (2003DO2883), il se peut que les tribunaux ne soient pas en mesure de développer leur jurisprudence sur ce point dans un sens qui élargirait le champ de comparaison, lequel est aujourd’hui restrictif. Etant donné la persistance des écarts très amples de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle a noté que les dispositions juridiques qui sont plus étroites que le principe de la convention entravent les progrès dans le sens de l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes fondée sur le sexe au détriment des femmes, et dans laquelle elle avait demandé instamment aux pays intéressés de modifier leur législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour réviser le règlement no 422 sur l’égalité de traitement afin de le mettre pleinement en conformité avec la convention.

Le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il envisageait de mener des activités de sensibilisation pour promouvoir l’intégration du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la gestion des ressources humaines. A ce sujet, la commission note que le gouvernement a fourni, depuis 2007 dans le cadre d’un programme pilote, des services consultatifs à quelque 50 entreprises au sujet des systèmes de salaire fondés sur la spécificité du poste. La commission note aussi que le ministère du Travail a effectué des recherches sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, et élaboré sur ce sujet un manuel à utiliser sur le lieu de travail. La commission demande au gouvernement de résumer les résultats de la recherche sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les systèmes de rémunération fondés sur la spécificité du poste, ainsi que copie du manuel à utiliser sur le lieu de travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’application du principe de la convention au niveau de l’entreprise, y compris dans le cadre des systèmes de gestion et de rémunération, et d’indiquer les résultats obtenus grâce à ces initiatives.

Application du principe au-delà du niveau de l’entreprise. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération dans laquelle elle avait fait observer que, pour appliquer le principe de la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (paragr. 72). Notant à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement aucune mesure n’est envisagée à cet égard, la commission espère que le gouvernement prendra cette question dûment en compte. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au-delà du niveau de l’établissement.

Mise en œuvre. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, depuis la décision du 14 mars 2003 (2003DO2883) de la Cour suprême, aucune autre décision de tribunaux sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été prononcée. En 2007, l’inspection du travail a relevé 11 cas de violation du principe de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui visent à faire appliquer la législation sur l’égalité de rémunération, y compris des informations sur la nature et le fond des cas examinés. La commission le prie également de communiquer des informations sur toute nouvelle décision de justice en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est garanti par la loi sur l’égalité dans l’emploi.

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