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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Gibraltar

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Articles 1 et 2 de la convention.Evolution de la législation. La commission note que la loi de 2006 sur l’égalité de chances est entrée en vigueur le 1er mars 2007. L’article 31 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail analogue ou équivalent et pour un travail de valeur égale au regard des exigences qu’il comporte (entre autres, effort, qualifications, responsabilités de décision). La commission note avec intérêt que la disposition mentionne expressément la notion de travail de valeur égale, et que la rémunération est définie de façon large (art. 31(6)(a)), conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, y compris des informations sur les cas portés devant les tribunaux et leur issue. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi qui portent sur l’égalité de rémunération.

La commission rappelle que la convention ne limite pas au niveau de l’entreprise ou de l’établissement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que l’article 31 permet aux hommes et aux femmes d’intenter une action en justice en vue de l’égalité de rémunération contre leurs employeurs en utilisant des comparateurs appliqués par le même employeur ou par un employeur associé à Gibraltar, dans lesquels des conditions communes d’emploi sont observées soit généralement, soit pour les salariés des catégories entrant en ligne de compte. On considère que deux employeurs sont associés si l’un est une entreprise que l’autre contrôle (directement ou non), ou si les deux employeurs sont des entreprises qu’une troisième personne contrôle (directement ou non). En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 63 de la loi les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi en question», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi en question» (art. 63(2)(a) et (b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou les termes des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport de l’enquête sur l’emploi que le Bureau des statistiques a publié en mars 2008, les écarts de rémunération entre hommes et femmes en octobre 2007 (revenu mensuel moyen pour un travail à temps complet) atteignaient 31 pour cent. Ces écarts sont plus forts dans le secteur privé (33,3 pour cent) que dans le secteur public (26,7 pour cent). En ce qui concerne les différents secteurs, ces écarts étaient particulièrement élevés dans le secteur de l’«intermédiation financière» (47,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations récentes sur les revenus des hommes et des femmes afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis dans la réduction des forts écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes des écarts persistants de revenu entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Article 3. Evaluation objective des emplois.Notant que les dispositions de la loi sur l’égalité de chances qui portent sur l’égalité de rémunération font mention des notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale» en fonction des exigences imposées aux salariés, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes pour l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.

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