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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application dans le secteur privé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait poursuivi le dialogue avec le gouvernement au sujet des mesures destinées à traiter la discrimination salariale fondée sur le sexe dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel, où travaillent une grande majorité de femmes. La commission rappelle que, en vertu d’une nouvelle méthodologie d’intervention, les inspecteurs du travail sont spécialement appelés à veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, introduit par l’article 346 du Code du travail, et à encourager les partenaires sociaux à appliquer ce principe aux fins de fixer la rémunération. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information indiquant comment est assuré le contrôle effectif de l’application de l’article 346 du Code du travail par les inspecteurs du travail et les tribunaux, ainsi que des informations sur la nouvelle méthodologie relative à l’égalité de rémunération, la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail et la manière dont celles-ci ont été traitées. La commission avait aussi demandé des informations sur les mesures prises par les entreprises ou les partenaires sociaux pour assurer le respect de l’article 346 du Code du travail, et notamment dans le cadre de l’évaluation objective des emplois ou de la révision des barèmes de salaire, et sur les mesures prises pour traiter la discrimination en matière de rémunération dans le secteur manufacturier informel.

La commission note que 624 infractions relatives au salaire ont été traitées par l’inspection du travail en 2007 portant principalement sur le non-respect du salaire minimum et le non-octroi du bulletin de paie; aucune décision n’a été rendue par les tribunaux concernant la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle les interventions de l’inspection du travail couvrent également le secteur manufacturier informel ainsi que de ses explications sur la nouvelle méthodologie relative aux inspections du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas comment cette méthodologie a été utilisée en vue de contrôler l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note aussi qu’un recueil de bonnes pratiques sur les stratégies d’égalité en matière d’emploi a été élaboré avec l’appui du BIT à l’intention des entreprises privées qui désirent mettre en place une stratégie d’égalité professionnelle en vue d’accroître leur productivité. Le recueil offre, notamment, différentes mesures destinées à aider les entreprises à faire une évaluation objective des emplois en dehors de tous préjugés sexistes.

Tout en se félicitant de ces informations ainsi que de l’élaboration du guide de bonnes pratiques, la commission est tenue de constater qu’elle n’est pas en mesure, compte tenu de l’insuffisance des informations fournies, de se prononcer de manière définitive sur la question de savoir si les inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel ont été traitées de manière efficace. La commission voudrait également souligner que l’absence de plaintes ou d’infractions en matière d’égalité de rémunération ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations complètes:

i)     indiquant dans quelle mesure les services de l’inspection du travail ont contrôlé de manière efficace le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel, dans le cadre de la nouvelle méthodologie ou par tout autre moyen;

ii)    indiquant les progrès réalisés par les entreprises et les partenaires sociaux dans l’élaboration de méthodes objectives d’évaluation des emplois ou la révision des barèmes de salaire, sur la base du recueil de bonnes pratiques sur les stratégies d’égalité dans l’emploi;

iii)   indiquant de manière générale toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la détermination des salaires et autres avantages.

Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur la nature des infractions relatives à la rémunération relevées par les inspecteurs du travail et les décisions rendues par les tribunaux ayant pour objet l’article 346 du Code du travail, en indiquant les mesures de compensation prises.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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