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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission note la communication en date du 15 septembre 2008, reçue de la part de la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK), dénonçant des différences de salaires entre hommes et femmes dans le secteur public. La communication a été transmise au gouvernement pour qu’il fasse part de ses commentaires à son sujet. La commission examinera les commentaires de la PSLINK ainsi que la réponse du gouvernement à sa prochaine session.

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle continuait à demander instamment au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention. Elle avait noté par le passé que, si l’article 135 du Code du travail fait spécifiquement référence à un «travail de valeur égale», l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989 définit un travail de valeur égale comme étant celui qui recouvre «les activités, emplois, tâches, responsabilités ou services … qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». Du point de vue de la commission, cette disposition restreint l’application du principe d’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses à des emplois qui sont les mêmes pour l’essentiel – notion qui est plus étroite que celle visée par la convention. La commission avait également rappelé qu’un projet de modification de l’article 135(a) du Code du travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes «pour un travail de valeur égale, que le travail ou les tâches à accomplir soient les mêmes ou de nature différente». La commission regrette de noter que, dans sa réponse, le gouvernement se contente d’indiquer à nouveau l’article 135 du Code du travail, sans fournir aucune indication supplémentaire sur son intention de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Article 3. Evaluation des emplois. La commission regrette en outre que le rapport du gouvernement omet une fois encore de fournir des informations sur toutes méthodes dont il dispose en vue d’une évaluation objective des emplois conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment noté que le Département du travail et de l’emploi (DOLE) était en train de mettre au point de telles méthodes.

La commission se réfère à nouveau à son observation générale de 2006 concernant cette convention ainsi qu’à sa précédente observation de 2007, dans lesquelles elle expliquait la notion de «travail de valeur égale» et insistait sur l’importance que revêtent la promotion et l’élaboration de méthodes d’évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste. La commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 135(a) du Code du travail ou l’article 5(a) du Règlement de 1990 portant application de la loi de la République no 6725 du 12 mai 1989 de façon à mettre enfin sa législation en conformité avec la convention. Elle demande également instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste, en prenant en considération les directives figurant dans son observation générale de 2006. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour fixer les salaires sur la base d’une évaluation objective des emplois.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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