National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dispositions législatives et réglementaires. La commission note que le gouvernement, conformément à l’article 10(2) de la loi sur la fonction publique qui prévoit le droit des fonctionnaires à un salaire égal pour un travail de valeur égale, a adopté le 17 juillet 2007 un décret sur la classification des emplois dans le service public. Le décret divise les emplois en trois catégories, à savoir, les postes de gestionnaire, les postes de rang supérieur et les postes de rang inférieur. En vertu de l’article 28 du décret, tous les organes publics doivent examiner les tâches exigées par chacun des emplois et rédiger la description de poste correspondante. La commission note également qu’une nouvelle loi sur les salaires des fonctionnaires est en cours d’élaboration aux termes de laquelle un nouveau système de rémunération sera mis en place et accordera aux fonctionnaires une promotion en fonction du mérite. La commission demande au gouvernement qu’il fournisse des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de la loi envisagée sur les salaires des fonctionnaires et sur l’élaboration de la description de poste. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les méthodes utilisées pour garantir que la conception et la mise en œuvre du futur système de rémunération des fonctionnaires sont conformes au principe de la convention.
Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010 se réfère en particulier à la convention. Néanmoins, le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre de cette politique pour aborder en particulier le droit des hommes et des femmes à un salaire égal pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souligne que, pour que les dispositions législatives sur l’égalité de rémunération soient efficacement appliquées, il est indispensable que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit au cœur de la sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des juristes, des juges et des inspecteurs du travail en la matière. Par conséquent, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur la manière dont le principe de la convention est mis en valeur dans le contexte de l’application de la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Prenant note des explications du gouvernement sur les efforts actuellement déployés pour évaluer les emplois dans le service public, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à la demande antérieure de la commission concernant les dispositions de l’article 3 concernant le secteur privé. Par conséquent, la commission demande que le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir la conception et l’application de méthodes objectives d’évaluation des emplois, sans parti pris sexiste, dans le secteur privé.
Statistiques sur les salaires des hommes et des femmes. La commission regrette que les statistiques sur les salaires contenues dans le rapport du gouvernement ne soient pas ventilées par sexe. Elle note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre 2006-2010 insiste largement sur la nécessité d’établir et d’analyser des données sexospécifiques, notamment concernant le marché du travail. La commission demande donc que le gouvernement communique des informations sur les mesures spécifiques prises pour collecter et compiler des données statistiques sur les gains des femmes et des hommes, dans toute la mesure possible, conformément à l’observation générale de 1998 de la commission, et de communiquer ces données dans le prochain rapport.