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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Azerbaiyán (Ratificación : 1992)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant les articles 16, 154 et 158 du Code du travail de 1999, dans lesquels elle appelait l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions ne reflètent pas pleinement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, la commission note que la loi (no 150-IIIO) du 10 octobre 2006 garantissant l’égalité de genre prévoit sous son article 9(1) que le salaire des personnes travaillant dans des conditions égales, dans la même entreprise et avec les mêmes compétences sera égal. L’article 9(2) énonce qu’en cas de différence quant au salaire, aux primes ou à d’autres formes de rémunération l’employeur devra, lorsque le salarié le demandera, prouver que cette différence n’est pas liée au sexe de l’intéressé. La commission observe que l’article 9(1) de la loi tendant à l’égalité entre hommes et femmes ne reflète pas pleinement le principe posé par la convention. En effet, comme souligné dans l’observation générale de 2006, la notion de «travail de valeur égale», en particulier, est importante pour garantir qu’hommes et femmes aient droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils et elles accomplissent un travail «identique» ou «similaire», mais aussi lorsqu’ils et elles accomplissent des travaux différents par nature mais néanmoins de valeur égale, que ce soit dans la même entreprise ou dans deux entreprises différentes. La commission tient à souligner une fois de plus qu’une législation exprimant le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est importante pour assurer l’application pleine et entière de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et l’exécution par les voies de droit de l’article 9 de la loi tendant à l’égalité entre hommes et femmes, notamment de communiquer toutes décisions pertinentes des instances administratives ou judiciaires.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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