National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la nouvelle loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs, adoptée le 28 juillet 2006. Elle prend note aussi de la loi de 2004 sur les organisations d’employeurs, de la loi de 2004 sur les forces de police et du Code pénal de 1998.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 6 de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale et avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales prévoyant expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale (licenciement, transfert, etc.). La commission prend note des articles 58 et 59 du Code du travail (1997) prévoyant la réintégration sans perte de salaire, accompagnée du versement d’une indemnité pour dépenses supplémentaires et tort moral, ainsi que de l’article 143 du Code pénal, qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 500 salaires minima ou l’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans en cas de discrimination antisyndicale.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer la protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. La commission prend note à ce propos de l’article 158 du Code pénal qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 500 salaires minima ou l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois en cas d’ingérence dans les activités des associations sociales.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions législatives susmentionnées, et en particulier les articles 143 et 158 du Code pénal, s’appliquent aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux, de manière à les protéger contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.
Article 4. La commission note que l’article 17 du Code du travail prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs» et que l’article 1er de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission demande au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur l’application des articles 4 et 6 de la convention dans la pratique (parties à la négociation collective, secteurs, notamment secteurs public et civil, et questions couvertes par les conventions collectives).