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Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Filipinas (Ratificación : 1953)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des commentaires très détaillés transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées du 29 août et du 1er septembre 2008, par le Kilosang Mayo Uno dans une communication du 15 septembre 2008 et par la Confédération indépendante du travail dans les services publics (PSLINK) dans une communication du 15 septembre 2008. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire sur ces commentaires.

Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par la CSI en 2006 et en 2007, qui concernaient de nombreuses allégations de violation des droits syndicaux, y compris des meurtres, des tentatives d’assassinats, des menaces de mort, des enlèvements, des disparitions forcées, des agressions, des tortures, des interventions de l’armée dans les activités syndicales, de la dispersion violente, par la police, de cortèges et de piquets de grève, des arrestations de dirigeants syndicaux liées à leurs activités, et qui faisaient état de l’impunité générale de ces actes. Dans ce contexte, la commission prend note des conclusions intérimaires et des recommandations du Comité de la liberté syndicale de novembre 2008 à propos du cas no 2528 (351e rapport, paragr. 1180-1240), lesquelles concernent des allégations similaires. Enfin, la commission prend note des recommandations formulées par la Commission indépendante chargée des meurtres de membres des médias et d’activistes, créée en application de l’ordonnance administrative no 157 de 2006 par le Président des Philippines (Commission Melo: rapport publié le 27 janvier 2007), des recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires concernant sa mission aux Philippines qui s’est déroulée du 12 au 21 février 2007 (Rapporteur spécial: document A/HRC/8/3/Add.2, 16 avril 2008). Elle note également qu’un Sommet consultatif national sur les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées, «recherche de solutions» (Sommet consultatif national), a été organisé par la Cour suprême les 16 et 17 juillet 2007 à Manille.

La commission rappelle les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises pour remédier à cette situation grave: création de la Commission Melo, suivie de la création de tribunaux régionaux spéciaux, révision des règles de procédure, mise en place de l’Unité spéciale USIG au sein de la police nationale des Philippines et organisation par la Cour suprême d’un sommet consultatif national. Elle prend également note, d’après les informations communiquées par la CSI en 2008, de la mise en place, par la Cour suprême, de la procédure d’amparo (recours pour la protection de droits constitutionnels) en septembre 2007. Assimilable à l’habeas corpus, cette procédure impose aux organismes publics de révéler au tribunal le lieu de séjour des personnes nommées, de divulguer les preuves littérales ou de permettre les perquisitions des lieux autorisés par le tribunal.

La commission note que, dans ses dernières communications des 29 août et 1er septembre 2008, la CSI transmet d’autres informations détaillées sur la situation des droits de l’homme en général et les violations systématiques des droits fondamentaux et des libertés publiques des syndicalistes; ces informations s’accompagnent de nombreux extraits de rapports sur les droits de l’homme et d’articles de journaux. La commission note en particulier que, d’après la CSI, malgré les mesures annoncées par le gouvernement pour faire face aux problèmes, peu d’améliorations ont été constatées en pratique, et l’on relève une absence totale de mesures pour mener des enquêtes ou poursuivre les auteurs de ces actes, ce qui conduit à l’impunité des violences incessantes visant les syndicalistes. La CSI indique que d’autres exécutions extrajudiciaires ont eu lieu en 2007 et 2008, ce qui porte à 87 le nombre de syndicalistes tués depuis 2001. Cinq dirigeants syndicaux et syndicalistes ont été assassinés et trois syndicalistes enlevés entre juillet 2007 et août 2008. La CSI ajoute également que les manifestations de travailleurs sont dispersées violemment et que les syndicalistes font l’objet d’intimidations et de menaces, ou sont inscrits sur des listes noires. Elle fait également état d’une présence militaire sur les lieux de travail, notamment dans les zones franches d’exportation et les zones économiques spéciales, et indique que les syndicats et les dirigeants syndicaux qui s’opposent au modèle de développement économique sont constamment surveillés et harcelés. Certains seraient contraints à changer sans cesse de domicile pour éviter d’être persécutés.

La commission prend également note que la CSI cite les recommandations détaillées du Rapporteur spécial des Nations Unies et exprime sa préoccupation sur l’inefficacité des mesures adoptées à ce jour par le gouvernement pour remédier à la situation. En effet, des centaines d’assassinats et de «disparitions» ont eu lieu ces cinq dernières années, mais deux affaires seulement ont entraîné des poursuites et la condamnation de quatre prévenus (dont aucune liée à des actes contre des syndicalistes)

La commission rappelle que, en 2007, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter une mission de haut niveau de l’OIT pour mieux comprendre l’ensemble des aspects de ce cas. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas encore accepté la mission.

La commission observe avec un profond regret qu’aucune information ne fasse état de condamnations des auteurs et des instigateurs d’actes très graves visant des syndicalistes, et que les meurtres, les enlèvements, les disparitions forcées et d’autres violations des droits fondamentaux des syndicalistes se poursuivent. La commission rappelle que l’absence de jugement des coupables crée en pratique une situation d’impunité qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. Elle souligne que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes visant les dirigeants et les membres de ces organisations, et qu’il incombe au gouvernement de s’assurer que ce principe est respecté. Elle souligne qu’il importe de veiller à ce que tout acte de violence visant des syndicalistes et dirigeants syndicaux donne lieu à une enquête en bonne et due forme, et à ce que l’impunité soit activement combattue pour garantir l’exercice libre et sans entrave des droits syndicaux et des libertés publiques qui les accompagnent. Elle souligne que le gouvernement doit assurer un climat social où le droit est respecté car c’est la seule façon de garantir le respect et la protection des individus. Toutes les mesures voulues devraient être prises pour s’assurer que, indépendamment de l’affiliation à un syndicat, les droits syndicaux peuvent s’exercer dans des conditions normales, dans le respect des droits de l’homme fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de toutes sortes.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour mettre fin sans tarder au climat de violence et d’impunité qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux, et pour s’assurer que les assassinats, les disparitions forcées et les autres violations de droits fondamentaux des syndicalistes donnent rapidement lieu à des enquêtes, des poursuites, et des jugements, et que les coupables sont condamnés.

Questions législatives. Loi sur la sécurité des personnes. La commission prend note des observations formulées par la CSI concernant la loi sur la sécurité de l’Etat et la protection de la population contre le terrorisme (no 9371) également appelée «loi sur la sécurité des personnes». Selon la CSI, cette loi définit le terrorisme en des termes vagues. D’après la loi, le terrorisme est un acte qui provoque une peur et une panique généralisées et exceptionnelles dans la population et constitue une infraction. Cette loi peut donner une justification légale aux exécutions extrajudiciaires et permettre de qualifier de «terroristes» des manifestations pacifiques comme les grèves et les actions de protestation concernant des questions sociales.

La commission note que, malgré la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence formulée en 2007, le gouvernement n’a donné aucune information concernant les effets de la loi sur la sécurité des personnes sur l’application des dispositions de la convention, hormis le texte de la loi lui-même. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et d’indiquer quelles garanties permettent de s’assurer que la loi sur la sécurité des personnes ne peut être utilisée en aucun cas pour mettre fin à des activités syndicales légitimes ou commettre des exécutions extrajudiciaires liées à l’exercice de droits syndicaux.

Autres questions législatives. En l’absence d’informations nouvelles du gouvernement, la commission réitère les demandes qu’elle formule depuis plusieurs années à propos de contradictions entre les dispositions de la législation nationale et celles de la convention:

–           La nécessité de modifier l’article 234(c) du Code du travail, qui impose pour l’enregistrement d’une organisation syndicale de prouver, en produisant le nom de tous ses membres, qu’elle représente au moins 20 pour cent de tous les salariés de l’unité de négociation dans laquelle elle a l’intention d’agir. La commission rappelle que, d’après la déclaration du représentant du gouvernement faite devant la Commission de la Conférence en juin 2007, une loi a été adoptée en mai 2007 qui visait à supprimer la condition des 20 pour cent et l’obligation de donner les noms des responsables et des membres pour les fédérations et les syndicats nationaux légitimes. Toutefois, le seuil de 20 pour cent restait d’application pour les syndicats qui demandaient leur enregistrement indépendamment. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi applicable et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour abaisser le nombre minimum d’adhérents requis en vue de l’enregistrement des syndicats indépendants.

–           La nécessité de modifier les articles 269 et 272(b) du Code du travail pour accorder le droit syndical à tous les ressortissants étrangers résidant légalement sur le territoire des Philippines (et pas uniquement à ceux qui, étant détenteurs d’un permis valable, sont ressortissants d’un pays accordant les mêmes droits aux travailleurs philippins, ou qui a ratifié la convention no 87 ou la convention no 98 de l’OIT). La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles mentionnés afin de permettre à toute personne résidant légalement dans le pays de jouir des droits syndicaux prévus par la convention.

–           La nécessité de modifier l’article 263(g) du Code du travail de manière à limiter aux seuls services essentiels au sens strict du terme la possibilité d’une intervention des autorités publiques aboutissant à un arbitrage obligatoire; de modifier les articles 264(a) et 272(a) du Code du travail, qui prévoient le licenciement de dirigeants syndicaux et des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement en cas de participation à une grève illicite, dans un sens propre à garantir que les travailleurs puissent effectivement exercer leur droit de grève sans encourir de sanctions disproportionnées; d’abaisser le nombre excessif de syndicats requis (dix) pour constituer une fédération ou un syndicat national en vertu de l’article 237(a) du Code du travail; de modifier l’article 270 du Code, qui soumet l’aide étrangère accordée à des syndicats à une autorisation préalable du Secrétaire d’Etat au Travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures adoptées ou envisagées pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de les rendre entièrement conformes à la convention.

De plus, elle réitère sa demande adressée au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les niveaux de syndicalisation dans les zones franches d’exportation. Elle prend note des observations formulées par la CSI sur cette question, qui sont examinées dans le cadre de la convention n98.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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