National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport sur l’application de la convention reçu en octobre 2007.
1. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Services des entreprises utilisatrices. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore adopté de décret général qui réglementerait les conditions spécifiques applicables aux services au sens de la présente disposition. Pour l’heure, les entreprises utilisatrices sont régies partiellement par la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application. Le gouvernement indique aussi qu’un groupe de travail élabore actuellement un projet de loi avec la participation des partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations indiquant comment la loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements d’application réglementent la prestation des services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière de communiquer des informations complémentaires sur tout texte législatif nouveau adopté pour donner effet à la convention (Point I du formulaire de rapport).
2. Article 5, paragraphe 2. Assistance aux travailleurs les plus défavorisés. La commission note que l’article 31, paragraphe 1, de la loi sur la promotion de l’emploi (EPA) prévoit des programmes pour l’emploi en vue de la formation générale et la formation professionnelle des groupes défavorisés. La commission invite le gouvernement à transmettre, le cas échéant, des informations sur les services spécifiques des agences d’emploi privées ou sur les programmes spécialement conçus par ces agences pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.
3. Article 8. Mesures destinées à assurer une protection adéquate des travailleurs migrants et à empêcher les abus et les pratiques frauduleuses lors de leur recrutement, de leur placement et de leur emploi. La commission note que, en vertu de l’article 70 de l’EPA, tout étranger qui souhaite travailler en Bulgarie doit être en possession d’un permis de travail. Elle note aussi que, en vertu de l’article 70, paragraphe 2, de l’EPA, l’Agence nationale pour l’emploi ne délivre de permis de travail que si les conditions de travail et de salaire offertes ne sont pas moins favorables que les conditions applicables aux citoyens bulgares dans la catégorie d’emploi en question (art. 71, paragr. 1, alinéa 3) et que la rémunération permet à ces personnes de se maintenir en Bulgarie (art. 71, paragr. 1, alinéa 4). De plus, aux termes de l’article 68, paragraphe 1, de l’EPA, le ministère du Travail et de la Politique sociale est tenu de promouvoir une coopération avec les pouvoirs publics d’autres Etats chargés d’assurer un contrôle des conditions de placement, et d’échanger avec eux des informations sur la législation nationale du travail et la législation régissant le placement de travailleurs étrangers. En vertu de l’article 81 de l’EPA, des sanctions sont prévues à l’encontre des agences d’emploi privées dont les activités ne sont pas conformes à la loi, et peuvent aller jusqu’à la fermeture de ces agences. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations pratiques sur la mise en œuvre de la législation adoptée. Elle l’invite aussi, le cas échéant, à mentionner les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses lors du recrutement, du placement et de l’emploi de travailleurs migrants.
4. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et partage d’informations. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur les conditions de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des extraits des documents transmis au ministère du Travail et de la Politique sociale par les agences d’emploi privées à titre d’information. Prière de donner des précisions sur la teneur de ces informations, et d’expliquer comment elles sont rassemblées, comment elles sont publiées, et à quels intervalles.
5. Article 14. Mesures correctives et appropriées. Informations pratiques. La commission invite le gouvernement à donner des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, y compris des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention (Point V du formulaire de rapport).