National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement concernant la manière dont il est donné effet en droit à la convention, ainsi que de la documentation communiquée ultérieurement à sa demande.
Législation. Parmi les textes législatifs et réglementaires qui sont cités par le gouvernement, nombreux sont ceux dont seule la date initiale est indiquée accompagnée de la mention «tel qu’amendé» sans autre référence concernant la date de la dernière modification. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer cette précision au sujet desdits textes afin de permettre d’en prendre connaissance dans leur teneur en vigueur et de communiquer copie de ceux dont les modifications sont intervenues ces dernières années.
Article 2 de la convention. Organes non gouvernementaux exerçant des activités d’administration du travail. La commission note que le gouvernement est représenté au sein de l’ensemble des organes cités et décrits dans le rapport comme composant le système d’administration du travail. Elle souligne toutefois que cet article de la convention prévoit la faculté de déléguer ou de confier à des organisations non gouvernementales des activités d’administration du travail. A titre d’exemple, elle cite à cet égard dans son étude d’ensemble de 1998 sur l’administration du travail (note de bas de page du paragr. 43) le cas de pays ayant confié à des organisations de travailleurs la gestion des régimes qui couvrent les risques maladie et accidents professionnels ainsi que les prestations de chômage. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les organes non gouvernementaux, telles notamment des organisations d’employeurs ou de travailleurs, qui se seraient vu confier la gestion d’activités traditionnellement exercées par des organes publics de l’administration du travail.
Article 3. Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que, selon la loi sur les contrats collectifs de travail mise en application par décret no 17386 du 2 septembre 1964, les conditions de travail constituent un domaine régi par négociation collective directe entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un ou de plusieurs contrats collectifs de travail en vigueur au sein d’une branche d’activité ou d’une entreprise; de préciser en tout état de cause de quelle manière est assuré le contrôle des contrats collectifs et de fournir des exemples pratiques de l’exercice de ce contrôle et de ses résultats.
Articles 4 et 6. Coordination des tâches et fonctions du système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’administration du travail permettant d’avoir une vue d’ensemble de son fonctionnement non seulement au niveau central mais également aux niveaux régional et local.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt de l’existence d’un grand nombre d’organes consultatifs au niveau national au sein desquels sont représentés les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs, ainsi que d’autres acteurs intervenant dans le système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des textes portant sur l’organisation et le fonctionnement de ces organes ainsi que des copies de rapports ou d’extraits de rapports de leurs travaux et d’indiquer les suites données aux avis émis par ces organes sur des questions d’administration du travail. Le gouvernement est également prié de préciser si des mesures ont été prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations tripartites aux niveaux régional et local, ainsi qu’à celui des divers secteurs économiques et de fournir tout texte pertinent, le cas échéant.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail au bénéfice de catégories de travailleurs non salariés dans les domaines relatifs à leurs conditions de travail et de vie. La commission note qu’il est envisagé d’introduire dans le projet de révision du Code du travail, préparé par un comité tripartite en vertu de la décision du ministre du Travail no 210/1 du 21 décembre 2000, une disposition prévoyant que la situation de certaines catégories exclues du champ d’application du code actuel, dont notamment les travailleurs occupés dans les établissements à caractère familial, sera régie par décret du Conseil des ministres. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout développement à cet égard, d’indiquer en tout état de cause l’état d’avancement du projet de révision du Code du travail et de communiquer au Bureau copie du libellé de la disposition envisagée.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend bonne note des informations à caractère général fournies par le gouvernement sur ces questions. La commission lui saurait gré de fournir en complément des informations sur la répartition du personnel de l’administration du travail entre les différentes structures, en distinguant les cadres, le personnel technique et le personnel des services généraux, ainsi que des informations sur la part du budget national affecté au fonctionnement du système d’administration du travail.
Point III du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, aucune décision judiciaire n’a été rendue concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera néanmoins en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard, comme par exemple des extraits de décisions rendues par des juridictions administratives, prud’homales, pénales ou civiles portant sur la résolution de litiges individuels ou collectifs de travail, sur des poursuites engagées ou recommandées par l’inspection du travail, ou encore sur des questions concernant le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein de l’administration du travail.
Point IV. Communication d’extraits du rapport annuel sur les activités du ministère du Travail au cours de l’année 2006. Notant que, contrairement à l’annonce du gouvernement, ces documents n’ont pas été reçus au BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie ainsi que copie d’extraits de rapports subséquents.
Point V. Actions d’assistance et de coopération techniques de la part du BIT. La commission note avec intérêt que des organes du ministère du Travail ainsi que le Fonds national de sécurité sociale ont bénéficié de séminaires et programmes de formation du BIT. Le gouvernement annonce en outre la mise en place de programmes de coopération technique dans différents domaines, notamment en vue de la création d’emplois et de la réduction du chômage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de ces programmes de coopération technique dans la pratique.