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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el personal de enfermería, 1977 (núm. 149) - Congo (Ratificación : 1986)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission déplore que le gouvernement ne transmette pas copie des textes législatifs et des conventions collectives qu’elle demande expressément depuis plusieurs années. Afin de permettre à la commission d’évaluer de façon précise si le droit et la pratique du pays sont conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement devrait faire son possible pour transmettre régulièrement des informations détaillées sur tout élément nouveau qui a une importance pour la politique de santé et les services infirmiers.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, en vue de leur examen lors de sa prochaine session, des informations complètes (y compris des copies de tous textes législatifs qui n’auraient pas encore été transmis au Bureau) sur l’effet donné aux principales dispositions de la convention, à savoir: i) l’élaboration d’une politique nationale des services infirmiers qui vise à améliorer les normes de qualité des soins de santé publique et à créer un environnement stimulant pour l’exercice de la profession d’infirmier (article 2, paragraphe 1, de la convention); ii) les mesures prises en consultation avec les organismes professionnels et les organisations de travailleurs concernées en matière de formation et d’enseignement infirmiers (article 2, paragraphe 2 a), et article 3); iii) le cadre institutionnel et les modalités pratiques qui régissent les processus de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de politique des services infirmiers (article 2, paragraphe 3, et article 5, paragraphe 1); iv) la protection assurée au personnel infirmier, notamment en termes de durée du travail et de périodes de repos, d’absence rémunérée et de prestations de sécurité sociale, protection qui doit être suffisante et qui doit tenir compte des contraintes et des dangers inhérents à la profession (article 6); et v) les mesures destinées à améliorer la sécurité et la santé au travail des agents de santé, notamment toute mesure spécifique visant à protéger le personnel infirmier contre l’infection au VIH (article 7).

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement avait précédemment déclaré que les effectifs de personnel infirmier avaient baissé entre 1986 et 1997 et que le Fonds monétaire international l’avait prié de commencer à recruter dans ce secteur. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur les effectifs de personnel infirmier, notamment des statistiques sur la proportion de ces effectifs par rapport au nombre d’habitants, des informations sur le nombre d’étudiants dans les écoles de soins infirmiers, sur le nombre de membres du personnel infirmier qui arrivent dans la profession ou qui l’abandonnent, etc. Elle souhaiterait également recevoir toutes les informations disponibles sur la composition, le mandat et le fonctionnement des comités mixtes chargés de négocier les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé, des données comparatives sur les niveaux de rémunération dans le secteur public et le secteur privé et des statistiques sur la répartition du personnel infirmier entre centres urbains et zones rurales. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les tendances observées partout dans le monde – pénurie de personnel infirmier diplômé, départ de ce personnel à l’étranger, privatisation des organismes de santé – ont des effets quantitatifs et qualitatifs sur les soins infirmiers dispensés dans le pays et, le cas échéant, de préciser quels sont ces effets.

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