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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 1977 (núm. 148) - Costa Rica (Ratificación : 1981)

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Protection des travailleurs particulièrement exposés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note que, en réponse aux demandes d’informations qu’elle a adressées au gouvernement depuis 1996 au sujet des observations du Syndicat des travailleurs des entreprises publiques et privées (SITEPP) relatives à la violation de normes de santé professionnelle au sein de la société PINDECO, le gouvernement transmet les informations communiquées par l’entreprise elle-même, selon lesquelles des mesures ont été prises en vue, notamment, de protéger la santé des travailleurs dans les plantations et de renforcer les activités du Comité de gestion préventive. En ce qui concerne les travailleurs exerçant les fonctions d’agents de douane et techniciens en opérations douanières pouvant être exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et à des gaz toxiques sur le lieu de travail, la commission prend note de la communication DMHSO no 222-08 du 1er août 2008 du Conseil de santé professionnelle, qui se réfère aux mesures adoptées pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l’air et au bruit, et notamment au projet de révision du décret exécutif no 27434 du 25 novembre 1998 sur les bureaux et départements de santé professionnelle, ainsi qu’au projet de réglementation de l’article 294 du Code du travail, transmis respectivement en juillet 2007 et juillet 2008 pour approbation au ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le gouvernement déclare que la situation dénoncée par l’Association syndicale des employés publics des douanes (ASEPA) en 1994 a donc été totalement résolue suite aux ajustement nécessaires de la législation et de la pratique nationales, afin de les harmoniser avec les dispositions de la convention et les besoins de tous les travailleurs, notamment du secteur douanier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement intervenu dans la loi et dans la pratique, notamment par l’adoption des projets de réglementation susvisés, en vue de protéger les travailleurs particulièrement exposés à la poussière, à l’humidité, au bruit et aux gaz toxiques sur le lieu de travail, tels que les employés publics des douanes.

Article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pollution de l’air. Le gouvernement indique à nouveau que les limites d’exposition (TLV) à la pollution de l’air, utilisées comme référence par l’Institut des normes techniques (INTECO) pour la réglementation, sont fixées sur la base des publications annuelles de la Conférence américaine des hygiénistes du travail gouvernementaux (American Conference of Governmental Industrial Hygienist-ACGIH). La commission prend note de la norme INTE 31-08-04-01 sur les concentrations maximales autorisées dans les centres de travail, selon laquelle tout usager (Etat, employeur, travailleur) doit chaque année vérifier ou actualiser les valeurs seuil (TLV) en fonction des données de l’ACGIH. Se référant à sa précédente observation, la commission prie le gouvernement de préciser les procédures mises en place pour compléter et réviser à intervalles réguliers, au niveau national, les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, notamment dans le cadre de la norme INTE 31-08-04-01. Prenant note de la révision globale envisagée du règlement général de sécurité et d’hygiène au travail no 1 de 1967, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la révision effective du règlement, en précisant son impact éventuel sur les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de la convention.

Article 11, paragraphes 1 et 3. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions juridiques obligatoires et volontaires relatives aux examens médicaux et, en particulier, au règlement no 33507-MTSS du 8 janvier 2007, qui prévoit l’obligation pour l’employeur de réaliser des examens médicaux préventifs périodiques de suivi et de reprise pour les travailleurs réalisant des travaux de manipulation et d’utilisation de produits agrochimiques (art. 5, paragr. 2, du règlement). La commission rappelle qu’aux termes de l’article 11 l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations sur les lieux de travail devra être soumis à une surveillance à des intervalles appropriés, comprenant notamment des examens préalables à l’affectation, puis périodiques, dans les circonstances et conformément aux modalités fixées par l’autorité compétente. Cette surveillance ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature de la surveillance de l’état de santé des travailleurs, en précisant la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits, ainsi que les mesures prises pour assurer que cette surveillance n’entraîne aucune dépense pour le travailleur. Prière d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions de la convention pour l’ensemble des travailleurs, et pas seulement pour les travailleurs réalisant des travaux de manipulation et d’utilisation de produits agrochimiques.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention dans le cadre de l’assurance contre les risques professionnels. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’est pas en mesure actuellement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, compte tenu du manque de personnel et de ressources matérielles de la Direction nationale de l’inspection du travail pour élaborer des statistiques spécifiques et classer les infractions constatées dans les centres de travail. La commission note cependant qu’un projet de renforcement des capacités de l’inspection du travail est élaboré avec l’appui du projet «joue et gagne» (Cumple y Gana). Ce projet, dénommé «Système automatisé d’informations sur le travail (SAIL)», a notamment pour objectif de mettre en place une base de données sur les statistiques des travaux de l’inspection du travail. Le fonctionnement du SAIL a été lancé en septembre 2008 et devrait être opérationnel dans l’ensemble des 29 bureaux de l’inspection du travail au 1er avril 2009. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention en pratique, en précisant les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre effective du SAIL.

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