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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Türkiye (Ratificación : 1998)

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Article 8 de la convention. Activités artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leur famille ou d’un représentant légal. Elle avait rappelé qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail – qui est de 15 ans conformément à ce qu’a spécifié la Turquie – et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note que, dans le contexte du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2005 tendant au renforcement de la capacité nationale de lutte contre le travail des enfants, une amélioration de la législation nationale en ce qui concerne la délivrance des autorisations obligatoires par l’autorité compétente, les conditions de travail et la durée du travail et du repos dans les activités cinématographiques, théâtrales, musicales, de ballet et de danse, ainsi que dans les spectacles de cirque et la participation à des émissions de radio, de télévision, à la publicité et aux activités de mannequin est actuellement en cours. Le gouvernement ajoute qu’un rapport récapitulant l’ensemble des réformes accomplies sera établi à l’issue d’une dernière réunion avec les représentants des institutions publiques concernées et des confédérations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption de la nouvelle législation améliorant les conditions de participation des enfants de moins de 15 ans à des activités artistiques. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du rapport présentant la somme des réformes accomplies dans le contexte du programme d’action de l’OIT/IPEC susmentionné lorsque ce rapport sera finalisé.

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