National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, ainsi qu’à sa demande sous la convention no 81 au sujet du personnel de l’inspection du travail, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Articles 9 et 14 de la convention. Personnel d’inspection du travail. La commission observe que, conformément à la politique de réduction du personnel de l’administration, l’effectif d’inspecteurs (83) n’a pas augmenté au cours de ces deux dernières années, et ce malgré les nouvelles responsabilités qui pèsent sur eux en matière de contraventions. Selon le gouvernement, la difficulté de recruter du personnel qualifié s’explique par le peu d’intérêt que suscite cette profession chez les jeunes diplômés en droit ou dans d’autres spécialités techniques, déjà rares sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, en conséquence, les mesures nécessaires pour, d’une part, revaloriser et rendre plus attractive la profession d’inspecteur du travail, notamment par l’amélioration des conditions de service des inspecteurs (rémunération, perspectives de carrière, conditions de travail, etc.) et, d’autre part, assurer la formation de spécialistes (juristes, ingénieurs, chimistes, etc.) en nombre suffisant afin de permettre le recrutement d’inspectrices et d’inspecteurs dûment qualifiés. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises ou envisagées en ce sens et de leurs résultats.