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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Guatemala (Ratificación : 1989)

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Observación
  1. 2008

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Partie IV de la convention. Salaire. Avances sur la rémunération des travailleurs. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les décisions des tribunaux de justice ou sur les résolutions administratives ayant donné effet aux dispositions de l’article 12 de la convention. Le gouvernement a transmis avec son rapport, reçu en septembre 2008, une note de la Cour suprême de justice qui indique que les tribunaux du travail n’ont pas eu connaissance de cas relatifs à l’article 12 de la convention. En outre, le gouvernement indique que la procédure normale pour réglementer les avances sur la rémunération des travailleurs se fonde sur les dispositions des conventions collectives relatives aux conditions de travail. Le gouvernement joint à son rapport quatre conventions collectives de ce type qui ont été négociées et signées par les employeurs et les syndicats, puis homologuées par le ministère du Travail. La commission note que, en vertu de la résolution no 5-2007 du 9 janvier 2007, une disposition a été homologuée permettant à l’entreprise d’accorder des avances sur salaire selon l’échelle suivante: 1) les travailleurs ayant six mois à un an d’ancienneté dans la relation de travail peuvent recevoir une avance allant jusqu’à 40 pour cent du salaire mensuel; 2) les travailleurs ayant une ancienneté d’un an à moins de deux ans jusqu’à 80 pour cent du salaire mensuel; 3) les travailleurs dont l’ancienneté est de deux ans à moins de trois ans jusqu’à 100 pour cent du salaire mensuel; 4) les travailleurs ayant au moins trois ans d’ancienneté jusqu’à 200 pour cent du salaire mensuel. D’autres conventions collectives ont limité le montant des avances à l’équivalent de cinq mois de salaire, ces avances étant remboursables en deux ans, ou à 45 jours de salaire, et, pour des cas établis préalablement ou pour l’achat de véhicules, ont prévu des avances sur le salaire remboursables dans un délai maximum de douze mois. La commission se réfère à l’article 99 du Code du travail qui prévoit que «les dettes que le travailleur contracte avec le patron [avance sur salaire] … doivent être remboursées complètement, en cinq versements au minimum, sauf si le travailleur, volontairement, rembourse la dette dans un délai plus court». La commission croit comprendre que certaines dispositions des conventions collectives homologuées ne semblent pas respecter l’énoncé de l’article 99 du Code du travail. Par ailleurs, l’article 12, paragraphe 1, de la convention dispose que l’autorité compétente prendra des mesures pour: 1) réglementer les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires; 2) limiter le montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi, et pour indiquer clairement au travailleur le montant autorisé; et 3) déclarer légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et empêcher que l’avance ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations actualisées et d’indiquer les dispositions du Code du travail, ainsi que des exemples de conventions collectives et de décisions de justice, qui garantissent qu’il est donné pleinement effet à l’article 12 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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