National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement se réfère au décret no 2006-09 du 9 mars 2006 qui fixe les nouveaux taux horaires et mensuels des salaires hiérarchiques minima. La commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est actuellement de 54 000 francs CFA (environ 100 dollars des Etats-Unis). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre le texte de ce décret et clarifier par la même occasion le montant du salaire minimum agricole garanti (SMAG) actuellement en vigueur. Elle renouvelle également sa demande de recevoir copie des conventions collectives récentes fixant des taux de salaires minima dans certaines branches d’activités.
La commission note également que la fixation des minima et des modalités de leur application est déterminée par la Commission nationale consultative du travail. Elle rappelle que le décret no 94-33 du 16 février 1994, qui modifie et complète les dispositions fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail, prévoit dans son article 2 que la commission a pour mission «d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum; étude du minimum vital; étude des conditions économiques générales». La commission serait donc particulièrement intéressée de recevoir les copies des études ou statistiques qui ont servi de base à la Commission nationale consultative du travail lors de la dernière revalorisation du salaire minimum en 2006. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’apporter des informations à jour sur l’évolution du salaire minimum dans le pays, surtout par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation, et aussi sur la capacité de maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles à un niveau décent.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le rôle et la structure de l’administration du travail. Tout en notant le décret no 98-124 du 12 mai 1998 qui prévoit l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission observe que peu d’informations sont fournies sur les mesures de supervision ou les sanctions qui garantissent l’application de la législation relative au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’application de la législation sur le salaire minimum ainsi que sur les mesures prises pour assurer le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et pour mettre fin aux éventuelles infractions. Elle prie également le gouvernement de lui fournir toutes les informations susceptibles d’indiquer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.