National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement communiqué en 2006 et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière de fournir des informations sur les dispositions applicables aux officiers militaires professionnels et autres militaires de carrière en ce qui concerne le droit de quitter le service à leur propre demande, en temps de paix, soit à des intervalles réguliers raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 36 de la Constitution du Kazakhstan, les citoyens de ce pays sont tenus d’effectuer leur service militaire, conformément à la législation. Elle avait prié le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des lois concernant le service militaire obligatoire et, le cas échéant, le service de substitution (autre que militaire). Dans la mesure où les textes réglementant ces questions n’ont pas été communiqués, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de les communiquer avec son prochain rapport. En ce qui concerne le service militaire obligatoire, prière d’indiquer les garanties prévues pour s’assurer que les services exigés à des fins militaires sont bien exclusivement utilisés dans ce but.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment noté que les sanctions pénales privatives ou restrictives de liberté (prévues aux articles 45 et 48 du Code pénal) comportent l’obligation de travailler selon la procédure et les conditions définies par le Code d’exécution des peines de 1997 (art. 47 et 99). La commission a noté que le travail obligatoire des personnes condamnées peut être exécuté au sein d’entreprises et d’organisations constituées sous «diverses formes de propriété» et a observé que le libellé des articles 47 et 99 ne semble pas exclure la possibilité que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou associations, contrairement à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention.
Bien que cet article interdise expressément de concéder ou de mettre les prisonniers condamnés à disposition des entreprises privées, la commission a souligné dans ses études d’ensemble précédentes ainsi que dans la plus récente de 2007, Eradiquer le travail forcé (paragr. 59 et 60), que, si les intéressés acceptent volontairement un travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer que le consentement est donné volontairement et librement. Dans les paragraphes 114 à 122 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, la commission a relevé que ces garanties comprennent le consentement formel écrit mais également que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Les facteurs devant être pris en compte dans ces circonstances devraient inclure, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche d’une relation de travail libre.
Compte tenu des explications qui précèdent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées qui purgent des peines restrictives ou privatives de liberté peuvent travailler dans des ateliers gérés par des entreprises privées soit à l’intérieur soit à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, dans quelles conditions. Prière également de fournir copie des textes pertinents.
Prière également d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine de participation obligatoire aux travaux publics (art. 42 du Code pénal et art. 30 du Code d’exécution des peines) peuvent être mises à la disposition d’entreprises privées contractées pour l’exécution de travaux publics.
La commission note en outre les dispositions du Code des infractions administratives concernant «l’arrestation administrative» prononcée par décision judiciaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quinze jours (art. 31) et comprenant l’obligation d’effectuer un travail sous la direction et le contrôle d’autorités locales (art. 322), et demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les personnes condamnées purgeant une peine d’«arrestation administrative» peuvent être mises à la disposition de compagnies privées (par exemple celles engagées dans l’exécution de travaux publics).
Article 2, paragraphe 2 d). Travaux imposés en cas de force majeure. La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 24 de la Constitution du Kazakhstan les travaux exigés en cas d’état d’urgence ou de guerre sont exclus de l’interdiction du travail forcé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale sur l’état d’urgence a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Prière d’indiquer également quelles garanties sont prévues afin d’assurer que la possibilité de faire appel à la main-d’œuvre en période d’état d’urgence se limite strictement à ce que les exigences de la situation imposent et à ce que les travaux accomplis en cas d’urgence cesseront dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales de vie disparaissent.
Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté les dispositions du Code pénal sanctionnant d’une peine d’emprisonnement la «privation illégale de la liberté d’une personne» aux fins d’exploitation sexuelle ou autre (art. 126(3)), de même que «le recrutement de personnes aux fins d’exploitation et de traite» (art. 128, tel qu’amendé en 2003). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 126(3) et 128, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.