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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por las autoridades públicas), 1949 (núm. 94) - República Unida de Tanzanía (Ratificación : 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs-conseils» (FIDIC), ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires de contrats établis par la division des travaux publics R. 163A, R. 164A et R. 167A (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention, comme le prescrit l’article 2.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

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