National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention de tels actes sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou économique, soient interdites. Elle le prie également de communiquer copie des dispositions légales pertinentes.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 145 de la loi de 1980 sur l’emploi interdit le travail forcé. Aux termes de l’article 146 de cette loi, aucune concession accordée à une personne ne peut comporter du travail forcé, sous quelque forme que ce soit. La commission note toutefois que l’article 28(1)(p), (q) et (u) de l’ordonnance no 6 de 1998 sur l’administration swazi prévoit des ordres de réquisition, dont l’exécution s’appuie sur des sanctions en cas de manquement, pour la réalisation de cultures et d’ouvrages contre l’érosion du sol et pour la réalisation, l’entretien et la protection des routes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire que des enfants de moins de 18 ans ne puissent être employés à du travail forcé ou obligatoire, notamment pour les types de travaux obligatoires prévus par l’ordonnance sur l’administration swazi.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue d’un conflit armé. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur la législation applicable à l’incorporation dans le service militaire et l’enrôlement en vue d’un conflit armé. Elle le prie également de communiquer copie de la législation en question.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles activités constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de spécifier les textes de législation, en vigueur ou prévus, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, et de communiquer ces textes.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 93(3) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un enfant (défini en tant que personne de moins 15 ans) ou un adolescent (défini comme une personne ayant entre 15 et 18 ans) dans les conditions et lieux suivants: locaux servant principalement ou entièrement à la vente ou la consommation de boissons enivrantes; travail susceptible d’affecter la moralité ou le comportement; travail souterrain; travail dangereux ou insalubre; autres emplois tels que prescrits par le ministre. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’existence de tout autre règlement qui spécifierait les types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’adolescents de moins de 18 ans. La commission note également qu’aux termes de l’article 98(1) de la loi sur l’emploi nul ne peut employer un adolescent dans un établissement autre qu’une exploitation agricole entre 6 heures du soir et 7 heures du matin. Elle note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi les exploitations familiales et le travail domestique ne sont pas inclus dans la définition du terme «établissement» et ne rentrent donc pas dans le champ couvert par l’article 98(1) interdisant le travail de nuit aux adolescents.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Selon ce paragraphe, dans la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il y aurait lieu d’inclure: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer les intéressés à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est maintenu de manière déraisonnable dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prévoient les articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. La commission incite le gouvernement à prendre en considération, dans la détermination des types de travail à considérer comme dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article 21(2) de la loi sur l’emploi toute personne de plus de 15 ans peut, verbalement ou dans la forme écrite, conclure un contrat d’emploi qui se définit comme un contrat de service, d’apprentissage ou de formation. La loi sur l’emploi semble donc exclure de son champ d’application le travail s’effectuant hors du cadre d’un contrat d’emploi, comme le travail indépendant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans bénéficient d’une protection contre les types de travail qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note qu’il n’est pas donné d’information à ce propos. Elle note cependant que, selon le document du BIT/IPEC intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms ou child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland» (18 septembre 2003, p. 11), une évaluation rapide du travail des enfants menée par l’UNICEF au Swaziland fait apparaître que les enfants travaillant dans l’agriculture commerciale sont exposés à certains risques sanitaires et soumis à une durée de travail excessive. Il apparaît également que les conditions de travail dans les emplois domestiques sont en général assez mauvaises, en termes de charge de travail et de durée du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail reconnus comme dangereux. Elle veut croire que le gouvernement prendra en considération, dans cette optique, les conclusions de l’évaluation rapide de l’UNICEF à propos des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale et des travaux dangereux dans le secteur domestique.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’application, l’exécution et l’administration de la loi de 1980 sur l’emploi incombent au Haut Commissaire au travail, lequel est investi en vertu de cette loi de tous les pouvoirs d’un inspecteur. Selon l’article 9 de la loi sur l’emploi, les inspecteurs doivent: mener périodiquement des inspections des lieux de travail; veiller à ce que toutes les lois concernant les conditions d’emploi et la protection des salariés dans leurs métiers soient pleinement respectées; assurer au besoin une information et des conseils quant aux modalités d’application de ces lois, notamment sur les délais dans lesquels cette application doit être effective; signaler au Haut Commissaire au travail toute difficulté ou toute situation d’abus qui ne serait pas couverte par la législation en vigueur; mener des études et recueillir des données sur l’emploi. La commission note également que l’article 5 de la loi sur la formation technique et professionnelle prévoit la désignation d’un directeur et de tels autres fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour l’application de cette loi en tant qu’inspecteurs de la formation, investis de pouvoirs comparables à ceux des inspecteurs prévus par la loi sur l’emploi. Elle note également que, d’après le rapport annuel 2003 du Département du travail, au total 4 396 établissements étaient passibles d’une inspection cette année-là. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées qui constituaient l’une des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mécanismes prévus pour assurer l’application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’il n’est pas fourni d’information à ce propos. Elle note cependant que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, les programmes et initiatives suivants ont été entrepris par le gouvernement du Swaziland en vue d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre le VIH/SIDA:
– dossier de stratégie de réduction de la pauvreté établi par le ministère de la Planification économique et du Développement avec le concours de partenaires, en perspective d’une démarche de lutte contre la pauvreté axée sur trois volets;
– rapport sur les objectifs de développement du Millénaire, établi en 2004 par l’équipe des Nations Unies dans le pays et le ministère de la Planification économique et du Développement, qui définit huit objectifs à atteindre d’ici 2015 et prévoit une éradication de l’extrême pauvreté et de la faim, la généralisation de l’enseignement primaire et la maîtrise du VIH/SIDA, du paludisme et d’autres maladies;
– projet d’appui conjoint des Nations Unies pour le développement de la capacité régionale de lutte contre le VIH/SIDA chez les adolescents, mené par l’équipe des Nations Unies dans le pays. Ce projet concerne l’éducation par les pairs, les enfants orphelins et autres enfants vulnérables, la santé sexuelle et reproductive, le soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA;
– l’intervention prolongée de secours et de redressement, dont le but est de venir en aide aux populations vulnérables, en particulier à celles qui sont touchées par le VIH/SIDA et qui touchent à des questions telles que l’alimentation à l’école et les dispensaires locaux ciblant les enfants de moins de dix ans particulièrement vulnérables.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les résultats de ces programmes et leurs retombées en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour mener des programmes d’action tendant à éliminer spécifiquement les pires formes de travail des enfants, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des avis des autres catégories concernées.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 109 et 145 de la loi sur l’emploi prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement en cas d’emploi d’enfants et d’adolescents dans des conditions constituant une infraction à cette loi et aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de telles sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. La commission note que le programme IPEC de l’OIT a lancé, dans le cadre de son Programme assorti de délais (PAD), un projet relatif à l’élimination des pires formes de travail des enfants intitulé «Supporting the Time-Bound Programme to eliminate the worst forms of child labour in South Africa’s Child Labour Action Programme and laying the basis for concerted action against worst forms of child labour in Botswana, Lesotho, Namibia and Swaziland (BLNS)». Ce projet doit contribuer à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le territoire de l’Union douanière sud-africaine en renforçant le plan d’action national pour l’Afrique du Sud ainsi que les moyens prévus pour cette mission dans le cadre du BLNS. Le projet en est actuellement à son stade initial. Des données devraient être prochainement recueillies et des évaluations rapides devraient être menées dans les différents secteurs où travaillent des enfants à partir du deuxième semestre de 2005.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations disponibles au BIT, l’enseignement primaire au Swaziland commence à l’âge de six ans et dure sept ans, et l’enseignement secondaire dure cinq ans. Cet enseignement n’est cependant ni gratuit ni obligatoire. La commission note également que, selon l’article 30(6) du projet de constitution, tout enfant swazi aura droit à une instruction gratuite dans des écoles publiques au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire dès la troisième année de l’entrée en vigueur de cette constitution. La commission note également que, d’après le rapport national présenté par le Royaume du Swaziland à la 47e session de la Conférence internationale sur l’éducation en 2004 (p. 8), au début des années quatre-vingt-dix, le taux de scolarisation au Swaziland était d’environ 85 pour cent. En 2000, ce taux n’était plus que de 67 pour cent à cause du VIH/SIDA et de la pauvreté. Les abandons scolaires sont très importants et seule une fraction des enfants acquiert un niveau d’instruction de niveau secondaire. Considérant que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement multipliera les efforts tendant à ce que l’enseignement devienne gratuit et obligatoire, assurera que les enfants fréquentent régulièrement l’école et veillera à ce que le taux d’échec scolaire baisse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’étude sur la traite des femmes et des enfants en Afrique australe, menée par l’Organisation internationale des migrations, l’Afrique australe est le théâtre de toutes sortes d’activités constituant une traite d’êtres humains. Dans la région, les jeunes femmes et les enfants sont particulièrement exposés aux agissements de trafiquants, qui profitent de l’instabilité civile et du dénuement des populations pour faire apparaître les migrations vers l’Afrique du Sud ou l’Europe comme une solution naturelle et ordinaire. L’absence de législation contre la traite d’êtres humains dans le pays n’incite pas les autorités à lutter contre la criminalité organisée qui prospère à travers cette activité. L’Afrique australe a bien peu à offrir aussi en termes de réinsertion des victimes, et le statut d’illégalité dans lequel se trouvent la plupart des victimes n’incite pas celles-ci à demander quoi que ce soit sur ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAD en termes de soustraction des enfants à la traite, de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour assurer aux filles et aux garçons visés par le PAD l’accès gratuit à l’éducation de base et à la formation professionnelle.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Orphelins du VIH/SIDA. La commission note que, d’après le rapport sur la situation humanitaire au Swaziland établi en 2004 par l’unité Réaction d’urgence du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies, l’un des problèmes les plus complexes auquel le pays doit faire face actuellement est l’épidémie de VIH/SIDA, qui aggrave la pauvreté et génère des poches d’extrême vulnérabilité en milieu rural comme en milieu urbain dans tout le pays. Selon ce rapport, la prévalence du VIH dans le pays a atteint en une dizaine d’années 34,7 pour cent et l’on estime que chaque jour 50 personnes meurent du SIDA et 55 autres, principalement des jeunes, sont contaminées. On estimait que la population d’orphelins au Swaziland avait atteint 60 000 en 2004 et qu’elle doublerait d’ici l’an 2010. Selon l’UNICEF, les fléaux qui, comme l’épidémie de VIH/SIDA, frappent l’Afrique australe ont entraîné une dégradation des conditions d’existence de toutes les familles. Beaucoup d’enfants abandonnent l’école et se livrent à un travail dangereux pour subvenir aux besoins de leurs familles. La misère expose particulièrement les enfants et les femmes à l’exploitation sexuelle. La commission note également que le FNUAP a entrepris, en coopération avec le Programme alimentaire mondial (PAM), un projet visant spécifiquement l’exacerbation des inégalités entre les sexes imputables au VIH/SIDA. Il est prévu dans le cadre de ce projet de former 358 femmes du Lowveld et du Middleveld comme assistantes sociales compétentes pour toute une série de problèmes de santé et de sécurité, notamment pour le VIH/SIDA, les sévices sexuels et l’exploitation sexuelle. De plus, les objectifs de l’accord sur le VIH/SIDA conclu entre le gouvernement du Swaziland et l’UNICEF pour la période 2001-2005 concernent les problèmes touchant les orphelins et les enfants vulnérables, la prévention des infections chez les jeunes, la prévention de la transmission mère-enfant, les soins aux enfants contaminés et le soutien à leurs familles et la «rupture du silence» (militantisme et communication). Considérant que la pandémie de VIH/SIDA a pour conséquence d’exposer davantage les orphelins au risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures efficaces à délai déterminé qui ont été prises pour faire face à cette situation.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le programme PAD tient compte en particulier de la situation des filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Swaziland est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Swaziland a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1995 et qu’il a signé en 2001 mais pas encore ratifié les protocoles à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée qui concernent le trafic illicite de migrants et la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres ou recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toutes difficultés d’ordre pratique éventuellement rencontrées dans ce cadre. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.