ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suriname (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. Tout en notant les informations concernant les obstacles matériels et institutionnels à tenir un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements), la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer de données concernant le nombre d’établissements assujettis ainsi que le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés pour estimer l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins à couvrir et du nombre et de la répartition géographique des inspecteurs en exercice. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires à la rationalisation du système d’enregistrement existant et de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens.

Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. La commission note que des discussions sont en cours entre le ministère chargé du travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ces discussions en termes d’impact sur la législation et la pratique relatives à la répression des infractions visées par la convention.

Articles 20 et 21. Publication et communication des rapports annuels. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, les difficultés auxquelles se heurte l’élaboration des rapports annuels d’inspection n’ont pas encore été résolues. Elle relève toutefois avec intérêt que l’informatisation de l’inspection du travail en est à sa phase finale, ce qui devrait faciliter l’exécution des obligations de rapport annuel. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, de veiller à ce qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection soit bientôt publié et à ce que copie en soit communiquée au Bureau. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans un tel rapport.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que l’inspection du travail sera représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants dont la création est annoncée comme imminente par le gouvernement. Elle saurait gré à celui-ci de tenir le BIT informé de toute mesure d’ordre législatif ou pratique mise en œuvre en vue du contrôle du travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer