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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nepal (Ratificación : 1974)

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1. Article 2 de la convention. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la politique du travail et de l’emploi, adoptée en 2006, vise à élargir l’accès des femmes, des Dalits et des populations indigènes (Janajatis) à l’emploi lucratif. Des femmes ont bénéficié d’un accompagnement et d’une formation qui les ont préparés aux examens d’entrée dans la fonction publique, et la Chambre des représentants a prié le gouvernement de réserver au moins 33 pour cent de ses postes à des femmes jusqu’à obtention d’une juste proportion. Le gouvernement indique que des amendements à la loi sur le service public proposent de réserver un certain nombre de postes aux femmes ainsi qu’aux Dalits et aux Janajatis. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur divers projets et programmes visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation et à des activités lucratives. Le gouvernement est prié de:

a)    continuer à donner des informations sur tous faits nouveaux concernant l’adoption et la mise en œuvre de mesures d’action positive visant à promouvoir l’accès des femmes, des Dalits et des peuples indigènes à l’emploi en précisant les résultats de ces mesures;

b)    continuer à donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession, notamment par le biais d’une réforme législative, de l’éducation, de la formation et d’activités de sensibilisation;

c)     communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur la population active et, dans la mesure du possible, des chiffres indiquant les progrès réalisés en vue d’accroître l’emploi et les débouchés de groupes défavorisés tels que les Dalits et les populations indigènes;

d)    fournir des informations sur le pourcentage des hommes et des femmes ayant bénéficié d’une formation pour préparer les examens d’entrée de la fonction publique et sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à ce type de formation.

2. Mise en application. La commission souligne qu’il est important que les travailleurs puissent s’appuyer sur des procédures de plainte efficaces pour faire respecter leur droit à l’égalité. Le fait qu’aucune plainte ne soit déposée est parfois, entre autres, le signe que la législation ne le permet pas, que les voies de recours existantes ne sont pas connues ou encore que les personnes concernées se trouvent dans l’incapacité de le faire. Notant que le gouvernement envisage de réunir et de classer les décisions des bureaux du travail et du tribunal du travail, la commission prie celui-ci de lui donner des informations sur toute décision relative à la discrimination dans l’emploi et dans la profession eu égard aux motifs énoncés dans la convention.

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