ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Líbano (Ratificación : 1977)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants en ce qui concerne l’imposition de travail forcé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée aux observations sur l’application de la convention par le Liban reçues en 2001 de la part de la Confédération mondiale du travail (CMT), faisant état des mauvais traitements dont sont victimes les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques, et notamment du non-paiement du salaire, des châtiments corporels, des sévices sexuels et de séquestrations. La CMT indique que, depuis le début des années quatre-vingt-dix, le Liban connaît un afflux particulièrement important de femmes originaires d’Afrique et d’Asie. Ces femmes sont essentiellement employées à des tâches domestiques au service de particuliers. Tant la nature des relations de travail que la condition sociale de ces femmes les rendent extrêmement vulnérables à l’exploitation et aux abus qui, pour la plupart, relèvent de l’«esclavage contractuel», dans la mesure où l’existence de ces abus, de la violence, de la privation de toute liberté de mouvement et l’exploitation de leurs conditions de travail sont autant d’éléments constitutifs de cette définition.

La commission note, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports, que les autorités s’efforcent de mettre fin et d’interdire le recours illégal au travail forcé qui est susceptible d’affecter les travailleurs migrants qui entrent au Liban de manière illégale. Selon les rapports reçus en 2005 et 2007, le ministère libanais du Travail a adopté des mesures destinées à protéger les travailleurs migrants et notamment les femmes qui travaillent comme domestiques, en particulier par rapport au paiement de leurs salaires et autres conditions de travail. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 70/1 du 9 juillet 2003 sur l’organisation du travail des agences qui recrutent à l’étranger les travailleuses domestiques, lequel prévoit les obligations des employeurs en matière de conditions de travail et de vie et de paiement de salaires des travailleurs domestiques, et contient des dispositions relatives à la soumission des plaintes, au contrôle et à l’inspection du travail. Elle note également l’arrêté no 40 du 10 avril 2007 concernant la création de la Commission de direction nationale sur la situation des travailleuses domestiques migrantes au Liban, conformément aux recommandations de l’atelier organisé à ce sujet en 2005 à Beyrouth. En vertu de l’article 2 de l’arrêté no 40 susvisé, la Commission de direction nationale élabore et met en œuvre des projets visant à promouvoir et à protéger les droits des travailleuses domestiques migrantes, en collaboration avec les départements concernés, le Bureau international du Travail, d’autres organisations compétentes arabes et internationales, ainsi qu’avec des commissions non gouvernementales et autres organismes pertinents. La commission note en outre la ratification en 2005 par le Liban du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre le crime transnational organisé, relatif à la prévention et à la répression de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Commission de direction nationale et sur les mesures prises, aussi bien sur le plan législatif que dans la pratique, pour protéger les travailleurs domestiques migrants en vue d’éliminer définitivement le recours au travail forcé à l’égard de cette catégorie de travailleurs. Prière de décrire, en particulier, les mesures prises ou envisagées, conformément aux recommandations de l’atelier susmentionné, concernant, notamment, l’élaboration d’un contrat de travail type destiné aux travailleurs domestiques, devant être utilisé par toutes les agences d’emploi dans le pays, la mise en place d’un service d’assistance pour les travailleurs domestiques au sein du ministère du Travail, ayant pour fonctions d’enquêter sur les plaintes et de servir de médiateur entre l’employeur, l’agence d’emploi et le travailleur, l’insertion dans le plan national d’action sur les droits de l’homme de mesures de protection destinées aux travailleurs domestiques migrants.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer