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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el trabajo portuario, 1973 (núm. 137) - Guyana (Ratificación : 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2002 selon lequel aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications générales sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, ainsi que des informations disponibles sur le nombre de dockers immatriculés au Registre des travailleurs des ports tenu à jour, en vertu de l’article 3 de la convention, et les modifications éventuelles de cet effectif (Point V du formulaire de rapport).

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