ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chipre (Ratificación : 1987)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2010
  2. 2003
  3. 1996
  4. 1992

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (salaire horaire brut) a diminué pour passer de 33 pour cent en 1994 à 25 pour cent en 2002. Entre 2002 et 2005, cet écart s’est maintenu à 25 pour cent, ce qui représente, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération entre hommes et femmes le plus important de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques non seulement sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes pour ce qui est des salaires moyens bruts, mais également sur les salaires des hommes et des femmes à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public.

2. La commission note que l’étude sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes effectuée à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’est achevée en juillet 2007. Le gouvernement indique que l’étude propose des mesures de politique à suivre afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tirées d’expériences internationales. Les résultats, les conclusions et les recommandations de cette étude sont actuellement distribués aux autorités concernées, aux entreprises et aux partenaires sociaux, et le ministère s’apprête à promouvoir des mesures de politiques spécifiques après avoir consulté les partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats, conclusions et recommandations formulés dans l’étude ci-dessus et sur les conclusions de la consultation tripartite organisée à la suite de cette étude, ainsi que sur les mesures spécifiques prises pour donner suite à ces recommandations. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention par le biais de l’élaboration de systèmes d’évaluation objective des emplois, l’augmentation des salaires minimaux, en particulier dans les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, et en encourageant l’examen des conventions collectives, comme indiqué dans le rapport.

3. Application de la législation. La commission note que le bureau du médiateur n’a reçu à ce jour qu’une seule plainte au sujet de la loi sur l’égalité de rémunération. Une plainte émanant d’un syndicat et portant sur l’égalité de rémunération dans le secteur du commerce de détail a fait l’objet d’une enquête par les inspecteurs du travail, qui a donné lieu à un accord à l’amiable. Notant que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour faire mieux connaître les dispositions juridiques de protection existantes contre la discrimination des salaires, et à améliorer la capacité du service d’inspection du travail, la commission le prie d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises dans ce sens. Elle lui demande également de continuer à fournir des informations sur les plaintes concernant les violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été présentées devant les organes administratifs compétents et les tribunaux (faits, réglementations, solutions proposées ou sanctions imposées).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer