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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Guinea-Bissau (Ratificación : 1977)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui se réfèrent aux questions examinées par la commission.

La commission rappelle qu’elle se réfère depuis quelques années aux questions suivantes.

1. Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait pris note de la volonté du gouvernement de continuer le processus de révision de la loi générale du travail qui contient dans son titre XI des dispositions concernant la négociation collective, et de prendre des mesures pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. La commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquels il n’y a que des négociations bilatérales entre employeurs et travailleurs et que le Conseil national tripartite de consultation nationale n’a pas réussi à négocier sur les salaires. La commission observe que le gouvernement indique seulement que la négociation collective est réglée par le chapitre XI de la loi no 2/86 mais ne fait pas référence au processus de révision de la loi générale du travail, en particulier aux dispositions du titre XI concernant la négociation collective, ni aux mesures prises pour garantir aux travailleurs agricoles et portuaires les droits prévus dans la convention. Dans ces circonstances, la commission exprime sa préoccupation devant cette situation et prie de nouveau le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.

2. La commission note que le gouvernement n’a pas envoyé d’information sur les mesures prises en vue de l’adoption de la loi spéciale qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/41 sur la liberté syndicale, devait réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

3. Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur public et dans le secteur privé (activités de formation et d’information, séminaires avec les interlocuteurs sociaux, etc.), et d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (par secteur) conclues et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a deux conventions collectives pour le secteur bancaire et celui des télécommunications, ainsi que des accords signés entre le gouvernement et l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG). La commission estime que le nombre de conventions collectives en vigueur est très réduit. Elle rappelle au gouvernement que l’article 4 de la convention dispose que «des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi». La commission prie le gouvernement de prendre des mesures précises en vue de promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public et de la tenir informée de l’évolution de la situation, du nombre des nouvelles conventions signées et du nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

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