National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
1. Commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux graves questions soulevées par la CSI, ni à la totalité des commentaires de la CSC et de la CMT concernant: 1) des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale prévue à l’article 234 du Code du travail); 2) l’existence de nombreuses organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des accords collectifs. La commission demande au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur ces allégations et d’envoyer des informations concrètes sur la protection contre des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique (nombres de plaintes, sanctions prononcées, durée des procédures, etc.)
2. Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction d’actes d’ingérence. La commission avait rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de lui envoyer copie de l’arrêté qui sera adopté sur cette question.
3. Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué, dans ses commentaires du 31 mai 2004, l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté la réponse du gouvernement concernant le droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à la grève déclenchée par les syndicats SYECO et SYNECAT (secteur de l’enseignement) en 2005. La commission avait conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public et noté que la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 prévoit expressément la création d’institutions assurant la représentation du personnel. Rappelant que la négociation collective devrait pouvoir couvrir l’ensemble des conditions de travail, et tenant compte des commentaires de la CSI selon lesquels le gouvernement fixe les salaires par décret et ne respecte pas les accords négociés, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation réglemente ce droit consacré par les articles 4 et 6 de la convention en faveur des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche.