ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) - Etiopía (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C156

Observación
  1. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note à la lecture du rapport que le Conseil consultatif tripartite, qui est chargé d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet aux dispositions de la convention, ne s’est pas encore penché sur la définition de l’expression «enfants à charge». La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par le conseil pour promouvoir l’application de ces dispositions de la convention, y compris la définition des expressions «enfants à charge» et «autres membres de la famille directe [des travailleurs] qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien».

2. Article 2. La commission, depuis de nombreuses années, demande au gouvernement de lui apporter des éclaircissements sur le cas des travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation no 42/1993 sur le travail, conformément à l’article 3 2) a) à f) de cet instrument (à savoir les personnes liées par un contrat relatif à l’éducation d’un enfant, au traitement, aux soins ou à la réadaptation; les personnes régies par un contrat d’enseignement ou de formation professionnelle autre que d’apprentissage; les personnes exerçant des fonctions de direction; les travailleurs fournissant des services aux particuliers sans rémunération; les fonctionnaires de l’administration publique; les travailleurs indépendants liés par un contrat de service et, sous réserve d’une réglementation à cet effet, les personnes travaillant pour des organisations religieuses ou de charité). La commission avait également demandé au gouvernement de lui indiquer comment la convention s’applique à ces travailleurs. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement à propos des travailleurs domestiques (l’une des catégories visées par l’article 3 de la proclamation susmentionnée), la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute directive concernant cette catégorie de travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les personnes exclues du champ d’application de la proclamation soient en mesure de concilier autant que possible leurs responsabilités professionnelles et familiales.

3. Article 3. La commission note, à la lecture du rapport, que la politique nationale sur l’emploi, qui devrait prévoir des dispositions pour garantir la protection des travailleuses ayant des responsabilités familiales, n’a pas encore été adoptée. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que tout programme et politique adoptés pour donner effet à la convention s’appliquent tant aux hommes qu’aux femmes ayant des responsabilités familiales.

4. Article 4.Se référant à ses commentaires précédents à propos de l’article 42 de la Constitution de 1994, qui établit que certaines catégories de travailleurs – «travailleurs des secteurs manufacturiers et des services, petits exploitants agricoles, travailleurs agricoles, autres travailleurs ruraux et fonctionnaires en deçà d’un certain niveau de responsabilité» – ont le droit de négocier collectivement avec leurs employeurs selon les procédures établies par la loi, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir copie des conventions collectives types dont les dispositions consacrent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi de l’ensemble des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi que des informations sur les programmes adoptés ou envisagés pour permettre à ces travailleurs d’exercer leur droit de choisir librement leur emploi, et pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d’emploi et la protection sociale.

5. Article 5. La commission note que, en raison de contraintes économiques, l’Organisation pour la protection des enfants, des jeunes et de la famille n’a pas été en mesure d’effectuer l’enquête nationale qui était envisagée pour collecter des informations sur la situation des enfants à charge dont la famille ne leur apporte pas un soutien suffisant. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer s’il y a des chances que cette enquête soit effectuée dans un proche avenir, et de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour donner effet à cet article de la convention.

6. Article 6. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement pourrait envisager de demander l’assistance du BIT pour pouvoir lancer une campagne de sensibilisation aux objectifs de la convention, dans le cadre des mesures visant à mettre en œuvre la politique générale de 1986 sur l’éducation et la formation.

7. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période d’examen, les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun cas de licenciement en raison de responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute décision judiciaire ou administrative interprétant l’article 26 (2) d) de la proclamation no 42/93 sur le travail, et de fournir copie de toute décision à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer