ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Argelia (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C120

Solicitud directa
  1. 2002
  2. 1998
  3. 1993
  4. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 14 de la convention. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant n’a toujours pas fait l’objet jusqu’à présent de prescription ni de mesure particulière tant au niveau de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médicine du travail que des textes réglementaires pris en application, mais cette question est mise en œuvre dans la pratique. La commission note aussi que le gouvernement précise qu’il prendra des mesures de prévention en vue d’éliminer, sinon réduire, les risques liés aux gestes et postures et fatigue, conformément à l’article 14 de la convention. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures réglementaires appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser, et de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

3. Article 18.Protection contre les bruits et les vibrations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe un besoin de développer une couverture réglementaire qui caractérise les risques liés aux bruits et vibrations. A cet effet, le gouvernement envisage l’élaboration d’un texte réglementaire relatif à la prévention des risques liés aux bruits et vibrations. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures réglementaires appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article et de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les maladies professionnelles liées aux risques de bruits et de vibrations sont classées au premier rang de la liste des cas de maladies professionnelles enregistrées lors des deux dernières années. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des maladies contractées, ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer