National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 4 de la loi sur la conscription et le recrutement militaire dispose que l’âge militaire est la période entre 18 et 50 ans pendant laquelle les Vénézuéliens ont des obligations militaires. Elle note également que l’article 71 de cette loi prévoit que l’instruction prémilitaire est obligatoire pour les étudiants des deux dernières années de l’éducation secondaire et son équivalence dans les groupes éducatifs, qu’ils soient officiels ou privés. Ainsi, dans la mesure où l’âge de fin de scolarité est de 14 ans pour l’enseignement primaire et de 17 ans pour l’enseignement secondaire (deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006, CRC/C/VEN/2, paragr. 86), les étudiants qui sont soumis à l’instruction prémilitaire sont ceux âgés entre 15 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instruction prémilitaire en indiquant notamment si, dans le cadre de cette instruction, ces étudiants peuvent être requis ou permis de participer à des conflits armés.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL) a terminé une étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe multidisciplinaire effectuera des analyses additionnelles afin d’établir, sur une base scientifique et d’expérimentation de cas, ce qu’il faut véritablement entendre par travail dangereux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération les travaux énumérés. Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travail le gouvernement prendra en considération les activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des types de travail dangereux lorsqu’elle sera établie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents.
Article 6. Programmes d’action. 1. Projets de l’OIT/IPEC. La commission prend note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC et a mis en œuvre des projets visant à éliminer le travail des enfants, notamment ses pires formes. A cet égard, elle prend note du Programme de renforcement des organisations syndicales dans la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des projets de l’OIT/IPEC en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
2. Programme de protection des garçons, filles et adolescents travailleurs. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre un Programme de protection des garçons, filles et adolescents travailleurs (PRONAT) dont l’objectif est d’établir un système de contrôle des conditions de travail des garçons, filles et adolescents travailleurs qui permette une meilleure protection de leur santé et développement personnel et social. Ce programme cible les enfants et adolescents travailleurs du secteur formel et informel et, afin de garantir pleinement leurs droits, prévoit l’adoption de différentes politiques et plans d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les politiques et plans d’action visant l’élimination des pires formes de travail des enfants adoptés dans le cadre de la mise en œuvre du PRONAT et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie du PRONAT.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans son deuxième rapport périodique soumis au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), le gouvernement indique que la pornographie mettant en scène des enfants est un problème complexe et grave que connaît le pays. La commission note que l’article 237 de la loi organique sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 dispose que quiconque produit ou dirige une représentation théâtrale, télévisuelle ou cinématographique faisant apparaître un enfant ou un adolescent dans une scène pornographique sera puni d’une amende d’un montant équivalant à 10 à 50 mois de revenus. La commission note que l’article 24 de la loi spéciale sur les délits informatiques sanctionne l’utilisation d’un enfant ou adolescent à des fins d’exhibition ou de pornographie. Elle note également que, selon l’article 14 de la loi organique contre le crime organisé, celui qui exploite l’industrie ou le commerce de la pornographie pour reproduire ce qui est obscène ou impudique afin de divulgation au public en général sera passible d’une peine de deux à six ans d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, selon des informations de l’UNESCO, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité du fait que l’éducation des enfants est l’une des priorités de la politique du gouvernement et que des progrès ont été réalisés, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et la scolarisation des enfants défavorisés. Le comité s’est dit toutefois préoccupé du faible taux d’inscription au secondaire des enfants indigènes, des Afro-Vénézuéliens ou des zones rurales, et du haut taux d’abandon scolaire.
La commission note que, selon des informations de l’UNICEF, la mise en œuvre de programmes sociaux (appelés «misiones», missions) est devenue une priorité du gouvernement, notamment dans le domaine de l’éducation. Elle note également que l’UNICEF soutient des initiatives locales et nationales dans le domaine de l’éducation préscolaire et de l’éducation interculturelle et bilingue au profit des populations indigènes. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et diminuant le taux d’abandon scolaire, en particulier pour les enfants des peuples indigènes et des Afro-Vénézuéliens ainsi que ceux vivant dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue. La commission note que, selon les informations comprises au deuxième rapport périodique du gouvernement communiqué au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187, 255 et 256, et note de bas de page 48), les enfants de la rue est l’un des problèmes les plus graves dans le pays. Il y aurait plus de 9 000 enfants en situation de mendicité dans le pays. Selon le gouvernement, ce chiffre est une estimation car aucune étude qui couvrirait la totalité des centres urbains, capitales et villes n’a été réalisée. La commission note qu’un plan d’action pilote de prise en charge intégrale des enfants et adolescents de la rue a été adopté et mis en œuvre dans la municipalité de Libertador. Elle note également que, dans le cadre de ce plan, plus de 28 éducateurs de rue ont été formés, des contacts ont été établis avec des filles, garçons et adolescents des rues et un certain nombre d’entre eux ont été pris en charge. De plus, des démarches ont été entreprises pour la construction d’infrastructures de prise en charge d’enfants des rues. Dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 72 et 73), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des conditions de vie inadéquates de ces enfants. Le Comité a notamment recommandé au gouvernement d’étendre l’exécution du plan d’action pilote à tous les pays pour prévenir et aborder les problèmes de ces enfants.
La commission se dit préoccupée par la situation des enfants de la rue et rappelle au gouvernement qu’ils sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour protéger les enfants de la rue de ces formes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pilote ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réhabilitation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Enfants indigènes et afro-vénézuéliens. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 78 à 81), tout en notant la création d’un nouveau ministère pour traiter des questions des indigènes, s’est dit préoccupé que malgré les efforts réalisés par le gouvernement il n’est pas parvenu à améliorer suffisamment la situation en ce qui concerne la protection des peuples indigènes. Il s’est dit aussi préoccupé que les filles courent un plus grand risque d’être exploitées sexuellement et qu’elles ne portent pas plainte. Le comité a également noté qu’il existe des pratiques de discrimination envers les Afro-Vénézuéliens. Il a notamment recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie dans les zones habitées par les peuples indigènes et de prendre des mesures pour répondre aux problèmes des Afro-Vénézuéliens. Constatant que les enfants des peuples indigènes ou appartenant à des minorités, comme les Afro-Vénézuéliens, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants, notamment en adoptant des mesures pour diminuer leur vulnérabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.