National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Motifs interdits de discrimination. Suite à son observation, la commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet du fait que «l’origine sociale» n’est pas énumérée comme un motif interdit de discrimination dans la législation nationale concernant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note que l’article 4 de la loi de 2005 interdisant la discrimination interdit toute discrimination directe et indirecte basée sur un certain nombre de motifs, notamment l’ascendance familiale. La commission rappelle qu’au sens de la convention la discrimination fondée sur l’origine sociale «se pose lorsque l’appartenance d’un individu à une classe, à une catégorie socioprofessionnelle ou à une caste, conditionne son avenir professionnel soit en lui interdisant d’occuper des emplois ou des fonctions données, soit en lui assignant seulement certains emplois. […] L’origine sociale peut être principalement envisagée en termes de mobilité sociale, définie comme la possibilité pour une personne de passer d’une classe ou d’une catégorie sociale à l’autre.» (Voir l’étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1996, paragr. 43.) La commission demande au gouvernement de préciser si l’interdiction de la discrimination fondée sur l’ascendance familiale prévue dans la loi interdisant la discrimination est destinée à englober la protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale au sens de la convention. Prière de fournir également, dans les prochains rapports, des informations sur l’application pratique de la loi susmentionnée, et notamment sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant des plaintes relatives à la discrimination fondée sur l’ascendance familiale.
2. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prescriptions inhérentes à l’emploi. La commission note que l’article 13-3 de la loi de 2005 sur l’environnement du travail prévoit que «la discrimination pour une cause juste, qui n’implique pas une intervention disproportionnée par rapport à la personne ou aux personnes qui en font l’objet et qui est nécessaire à l’exécution du travail ou de la profession, ne sera pas considérée comme une discrimination, conformément à cette loi». Tout en rappelant que la convention ne permet les exceptions au principe de non-discrimination que dans la mesure où elles sont fondées sur les prescriptions inhérentes à l’emploi, la commission espère que cette nouvelle clause d’exception sera interprétée et appliquée de manière restrictive, conformément à la convention. La commission demande au gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application pratique de cette disposition, et de transmettre notamment des décisions prises par l’Ombudsman en matière d’égalité et de non-discrimination et le Tribunal en matière d’égalité et de non-discrimination.
3. Champ d’application des dispositions législatives relatives à la protection. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi de 2005 sur l’environnement de travail continue à exclure certaines catégories de travailleurs et notamment les travailleurs employés dans les secteurs de la navigation, de la chasse et de la pêche, mais que les travailleurs de ces secteurs sont protégés contre la discrimination conformément à la loi sur l’égalité des genres et à la loi de 2005 interdisant la discrimination. Cependant, les lois susmentionnées n’assurent pas une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, un motif de discrimination signalé à l’article 13 1) de la loi de 2005 sur l’environnement du travail. La commission note par ailleurs que les travailleurs domestiques et les travailleurs à domicile peuvent être partiellement ou totalement exclus de l’application de la loi susmentionnée par l’intermédiaire de règlements (articles 1-5). La commission demande donc au gouvernement: 1) d’indiquer dans son prochain rapport comment les travailleurs exclus du champ d’application de la loi sur l’environnement du travail sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique; et 2) de fournir des informations sur tous règlements adoptés conformément aux articles 1-5 de la loi de 2005 sur l’environnement du travail.
4. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre des conventions nos 111 et 122 au sujet des taux croissants d’activité des femmes. Elle note que, malgré les chiffres similaires qui y sont indiqués en matière d’emploi des femmes et des hommes, les différences entre les hommes et les femmes persistent en termes de durée du travail, de rémunération, de secteurs et de pensions. Le nombre de femmes engagées dans le travail à temps partiel, principalement le travail à temps partiel non désiré, continue à être supérieur à celui des hommes. En 2005, les femmes ne représentaient que 22 pour cent des directeurs dans le secteur privé et 23 pour cent dans le secteur public. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les femmes immigrées sont confrontées à des obstacles particuliers dans leur vie professionnelle (voir également sous le point 6 de la demande directe). La commission prend note avec intérêt des différentes mesures prises et du résultat réalisé par le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour traiter la question de la ségrégation professionnelle, réduire le travail à temps partiel non désiré, promouvoir l’esprit d’entreprise chez les femmes et l’accès de celles-ci aux postes de décision et de direction. La commission prend note en particulier des différentes initiatives telles que «L’avenir des femmes» et «Les femmes, la qualité et la compétence dans le secteur public», visant à améliorer la représentation des femmes aux postes de cadres moyens et supérieurs et aux conseils d’administration dans les secteurs privé et public. Elle prend note par ailleurs du Projet «Top 10 international des femmes» visant à promouvoir la sensibilisation et la reconnaissance dans la vie professionnelle norvégienne des compétences et qualifications des femmes immigrées, en particulier des femmes originaires des pays non occidentaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures particulières prises et les résultats réalisés pour éliminer les différences entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, notamment par rapport aux hommes et aux femmes immigrés, d’améliorer la situation de l’emploi des personnes engagées dans un travail à temps partiel non désiré, et d’augmenter la représentation des femmes aux postes de cadres supérieurs dans les secteurs privé et public.
5. Emploi des hommes et des femmes dans les professions non traditionnelles. En référence à ses commentaires antérieurs sur le nombre d’hommes employés dans l’enseignement et les services de garde d’enfants, la commission note qu’entre 2003 et 2005 le nombre de travailleurs masculins dans les jardins d’enfants est passé de 4 606 à 5 712. Malgré ce résultat positif, le pourcentage des hommes travaillant dans les jardins d’enfants ne représente encore que 8,8 pour cent en 2005. La commission note cependant avec intérêt que le Plan-cadre révisé concernant la description des tâches du personnel des jardins d’enfants a été adopté en 2006, conformément au Plan d’action pour l’égalité (2004-2007). Le Plan-cadre susmentionné fixe des objectifs obligatoires pour le secteur et prévoit que l’égalité des genres doit se refléter dans l’éducation dispensée et les activités accomplies dans les jardins d’enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan-cadre destiné aux jardins d’enfants et les résultats obtenus grâce à ce plan, ainsi que sur toutes autres mesures visant à augmenter le pourcentage aussi bien des femmes que des hommes dans les professions non traditionnelles.
6. Egalité de chances et de traitement en matière de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des statistiques en matière d’emploi par origine et sexe fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre des conventions nos 111 et 122, concernant la population immigrée en Norvège. Ces statistiques montrent que les taux d’emploi varient selon le sexe et l’origine, avec un taux d’emploi des immigrants généralement plus élevé que celui des immigrantes, à l’exception des jeunes de la seconde génération d’immigrants. La commission note que les taux d’emploi des immigrants originaires d’Europe de l’Ouest sont les plus élevés (avec 73 pour cent pour les hommes et 61 pour cent pour les femmes), le plus faible taux étant celui des immigrants originaires d’Afrique (avec 46 pour cent pour les hommes et 36 pour cent pour les femmes). La commission prend note par ailleurs des différentes mesures prises par le gouvernement pour intégrer les immigrants dans le marché du travail et la société, spécialement les immigrants originaires des pays non occidentaux. Elle prend note en particulier de: la création en 2006 de la Direction de l’intégration et de la diversité, dont la tâche principale est de contribuer à assurer l’égalité en matière de conditions de vie et de diversité grâce à l’emploi, à l’intégration et à la participation; la loi relative aux systèmes d’accueil destinés aux nouveaux arrivants (la loi sur l’accueil) visant à assurer l’intégration des nouveaux immigrants dans le marché du travail et la société; et l’établissement de mesures visant à éviter l’exclusion sur la base de l’origine ethnique et à encourager les personnes d’origine immigrée à se présenter aux postes de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour intégrer les immigrants dans le marché du travail et, en particulier, l’impact de la loi sur l’accueil et des activités de la Direction de l’intégration et de la diversité pour réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale.
7. Mise en œuvre. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que l’Ombudsman en matière d’égalité et de non-discrimination et le Tribunal en matière d’égalité et de non-discrimination sont habilités à formuler des recommandations et à rendre des décisions au sujet des décisions ou des pratiques générales des établissements publics et de l’administration publique et des lois contraires à la législation sur l’égalité et la non-discrimination. L’ombudsman est compétent pour enquêter au sujet des allégations de non-respect de la loi et formuler des recommandations qui peuvent faire l’objet de recours devant le tribunal susmentionné. Les décisions du tribunal en question sont obligatoires sur le plan administratif mais peuvent être annulées par une Cour de justice. La commission prend note par ailleurs des responsabilités particulières de l’Ombudsman en matière de promotion de l’égalité par rapport aux motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et aux autres motifs interdits de discrimination, ainsi que de ses responsabilités supplémentaires pour engager et faire progresser les efforts en matière d’égalité des genres. La commission demande au gouvernement de fournir des informations: 1) sur les activités de l’Ombudsman en matière d’égalité et de non-discrimination pour promouvoir l’égalité par rapport aux motifs prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur les activités particulières entreprises dans le cadre de ses responsabilités pour promouvoir et faire progresser l’égalité des genres; 2) toutes recommandations et décisions prises par l’ombudsman et le tribunal susmentionnés concernant l’application de la législation sur l’égalité et la non-discrimination.