National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport détaillé que le gouvernement a communiqué et des informations qu’il fournit au sujet de l’application de l’article 10, paragraphe 1, Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission prend aussi note des communications présentées par les syndicats suivants: Syndicat des travailleurs de l’Université autonome de Mexico; Syndicat national des travailleurs du Secrétariat de l’agriculture, de l’élevage, du développement rural, de la pêche et de l’alimentation; Syndicat unique des travailleurs de l’industrie nucléaire; Syndicat indépendant des travailleurs de l’Université autonome métropolitaine; Syndicat national des travailleurs de l’éducation (14 sections); Syndicat du Conseil national pour la culture et les arts; et Syndicat administratif de l’Université autonome de San Luis Potosí. Les communications contiennent des allégations de violations de la convention, en raison de l’adoption d’une nouvelle loi de l’Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l’Etat (ISSSTE). La commission a également pris note des informations détaillées présentées par le gouvernement le 27 novembre 2007, en réponse aux communications présentées par les syndicats, et procédera à l’examen desdites informations lors de sa prochaine session.
Régime des travailleurs de l’Etat (ISSSTE)
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de l’ISSSTE, publiée le 31 mars 2007 au Journal officiel de la fédération. De même que la loi de 1997 sur l’assurance sociale, la nouvelle loi associe le secteur privé à la réalisation des objectifs de la sécurité sociale. La nouvelle loi de l’ISSSTE regroupe les 21 services, assurances et prestations que la loi précédente prévoyait dans quatre régimes d’assurance analogues à ceux prévus par la loi de 1997 sur l’assurance sociale, et dans une catégorie de services sociaux et culturels (assurances retraite, licenciement à un âge avancé, vieillesse, invalidité, vie, risques professionnels et santé). La nouvelle loi introduit des changements importants, en particulier en ce qui concerne les pensions. Ainsi, la réforme institue un système par capitalisation au moyen de l’ouverture d’un compte personnel pour l’assuré, qui remplace le régime collectif par répartition (prestations définies) par un système par capitalisation avec un compte individuel (cotisations définies). Dorénavant, les travailleurs affiliés à l’ISSSTE doivent être titulaires d’un compte individuel au PENSIONISSSTE ou, s’ils le souhaitent, dans une société d’administration de fonds de retraite (AFORES). Ce compte individuel est alimenté par les cotisations du travailleur et des administrations et entités de l’Etat. Conformément à la loi sur l’assurance sociale, les AFORES sont chargées d’investir les fonds déposés sur les comptes individuels par le biais de sociétés d’investissement spécialisées dans les fonds de retraite (SIEFORES). Ces dernières doivent aussi avoir été habilitées par la Commission nationale du système d’épargne, laquelle est aussi responsable de contrôler leurs activités et celles des AFORES. Les sociétés perçoivent une commission qui est retenue sur le compte individuel du travailleur. Au moment de sa retraite, le travailleur peut transformer le solde de son compte individuel en une retraite qui peut prendre la forme d’une rente à vie ou d’une retraite programmée. Les ressources cumulées sur les comptes individuels peuvent aussi servir à financer les prestations d’invalidité ou les pensions de survivants. Dans certaines conditions, le travailleur peut aussi effectuer des retraits sur son compte individuel à des fins déterminées (mariage, chômage, etc.). Par ailleurs, l’Etat garantit une pension minimum qui équivaut à 3 034 pesos et 20 centimes (art. 92, loi de l’ISSSTE).
Le nouveau système de pensions de retraite prévoit que les travailleurs en activité peuvent soit rester dans le système précédent (prestations définies), soit rejoindre immédiatement le nouveau système (cotisations définies), tandis que les travailleurs qui entrent dans la vie active relèvent automatiquement du nouveau système. La nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit aussi le transfert de l’épargne cumulée, dans le cadre de la loi de l’ISSSTE ou de la loi sur l’assurance sociale. En ce qui concerne les travailleurs qui choisissent le nouveau système, ou ceux qui entrent dans la vie active, la nouvelle loi de l’ISSSTE prévoit le transfert de l’épargne qui a été constituée de l’IMSS à l’ISSSTE. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la mesure dans laquelle la nouvelle législation permet de donner effet à toutes les dispositions de la convention, et d’utiliser à cette fin le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur la procédure applicable aux travailleurs qui choisissent de rester dans le système précédent et qui ont autant de droits acquis que d’épargne dans l’IMSS. La commission espère que le prochain rapport indiquera aussi les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Partie III (Indemnités de maladie), articles 17 et 18. La commission note que, conformément à l’article 37 de la loi, lorsqu’une maladie empêche le travailleur de mener ses activités professionnelles, il a droit à un congé payé à 100 pour cent du salaire, ou à un congé payé à 50 pour cent du salaire, qui sera versé par l’administration ou l’entité qui l’occupe, en fonction de ses années de service. En vertu de cette disposition, peut être accordé, selon le temps de service (moins d’un an à plus de dix ans), un congé pour maladie non professionnelle, pendant des périodes allant de quinze jours (congé payé à 100 pour cent ou à 50 pour cent du salaire) à soixante jours (congé payé à 100 pour cent ou à 50 pour cent du salaire). Au terme du congé payé à 50 pour cent, le travailleur a droit à une indemnité équivalant à 50 pour cent du salaire de base qu’il percevait au moment du début de l’incapacité. Etant donné que, conformément à l’article 17 de la loi de l’ISSSTE, les cotisations et apports sont retenus sur le salaire de base, le seuil étant le salaire minimum et le plafond l’équivalent de dix salaires minimums, la commission demande au gouvernement d’indiquer quels sont les éléments qui composent le salaire de base.
Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30. a) La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, lues conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), le montant des prestations de vieillesse doit atteindre 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type ayant accompli un stage qui peut consister soit en trente années de cotisations ou d’emploi, soit en vingt années de résidence. Ce niveau doit être garanti pendant toute l’éventualité, quel que soit le type de pension choisie (rente à vie ou retraite programmée). La commission constate que, pour les personnes qui satisfont aux conditions d’admission à la pension vieillesse que la législation établit, le montant de cette pension ne semble pas être fixé d’avance mais être fonction du capital cumulé sur le compte individuel du travailleur, et en particulier du rendement du compte. Toutefois, conformément à l’article 92 de la loi de l’ISSSTE, l’Etat assure aux travailleurs qui satisfont aux conditions établies à l’article 89 de la loi (Age et stage) une «pension garantie» d’un montant mensuel de 3 034 pesos et 20 centimes. Ce montant est actualisé tous les ans en février, en fonction de l’indice national des prix à la consommation. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement donnera dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l’article 66 de la convention, afin qu’elle puisse déterminer si, dans la pratique, le montant minimum de la pension vieillesse atteint le pourcentage prescrit dans la convention.
b) La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 30 (pendant toute la durée de l’éventualité) en ce qui concerne le régime de «retraite programmée» qui est prévu à l’article 159 de la loi sur l’assurance sociale. La commission lui demande en particulier d’indiquer si le bénéficiaire a le droit de percevoir la «pension garantie» prévue à l’article 91, section II, de la loi de l’ISSSTE lorsque le capital qui avait été cumulé sur le compte individuel est épuisé.
c) La commission constate qu’en vertu de l’article 89 de la loi de l’ISSSTE le travailleur a droit à une pension de vieillesse lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans et qu’il a accompli un stage minimum de vingt-cinq ans de cotisations. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment est appliqué l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, en vertu duquel une prestation de vieillesse réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 36 et 38. La commission note qu’en vertu de l’article 62, paragraphe III, de la loi de l’ISSSTE, lorsque l’incapacité totale est déclarée, l’intéressé perçoit une pension jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans, au moyen de la souscription d’une assurance pension qui permet de lui verser une rente d’un montant égal à celui du salaire de base que le travailleur percevait au moment du début de l’éventualité, quel que soit son temps de service (art. 63 de la loi). A l’échéance du contrat d’assurance pension, le travailleur qui réunit les conditions voulues a le droit de percevoir une pension vieillesse. Les travailleurs qui ne réunissent pas ces conditions perçoivent la pension garantie. La commission prend note de cette information et attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, les prestations en cas d’incapacité totale permanente (article 36) doivent consister en un versement périodique qui doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité (article 38). Contrairement à l’article 58, Partie IX (Prestations d’invalidité), l’article 38 de la convention ne prévoit pas la possibilité de remplacer les prestations pour incapacité totale permanente par une prestation de vieillesse. Le remplacement par une pension de vieillesse des prestations pour incapacité permanente qui découlent d’un accident du travail n’est compatible avec la convention que si le montant de cette pension est au moins équivalent à celui des prestations, à condition que le versement de cette pension ne soit pas subordonné à des conditions de stage. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour satisfaire à la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 36 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 56 et 57 (Prestations d’invalidité) et articles 62 et 63 (Prestations de survivants). La commission demande au gouvernement de communiquer les informations statistiques demandées au titre de l’article 65 (titres I, II et IV), qui portent sur le calcul des prestations.
Par ailleurs, la commission constate que, conformément à l’article 121 de la loi sur l’assurance sociale, la pension d’invalidité pour les travailleurs qui satisfont aux conditions de stage prévues à l’article 118 équivaut à un taux de base de 35 pour cent de la moyenne du salaire de base versé pendant l’année ayant précédé immédiatement la date de départ à la retraite. Cette somme ne peut pas être inférieure à la pension prévue à l’article 170 de la loi sur l’assurance sociale à la date de l’entrée en vigueur de la loi de l’ISSSTE. Elle est actualisée tous les ans en février, conformément à l’indice actualisé des prix à la consommation. En ce qui concerne le montant de la prestation de survivants, les membres de la famille de l’ayant droit, dans l’ordre établi à l’article 131 de la loi de l’ISSSTE, ont droit à une pension équivalant à 100 pour cent de la somme à laquelle aurait eu droit le travailleur en cas d’invalidité, ou de la pension que le pensionné percevait. A ce sujet, la commission rappelle que, conformément aux dispositions susmentionnées de la convention, lues conjointement avec les dispositions de la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), la prestation d’invalidité, y compris les allocations familiales versées au bénéficiaire type (homme marié ayant deux enfants), doit correspondre au moins à 40 pour cent du salaire précédent et des allocations familiales versées au bénéficiaire lorsqu’il était actif. En ce qui concerne le montant de la pension de veuvage, elle doit aussi représenter pour un bénéficiaire type (veuve ayant deux enfants) 40 pour cent du salaire précédent du soutien de famille (y compris les allocations familiales versées tant pendant l’emploi que pendant l’éventualité). Dans la mesure où, en vertu de l’article 121 de la loi de l’ISSSTE, la pension d’invalidité ne peut pas être inférieure à la «pension garantie» prévue à l’article 170 de la loi sur l’assurance sociale, qui équivaut au salaire minimum général fixé pour le district fédéral, le gouvernement jugera peut-être utile de recourir aux dispositions de l’article 66 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cette disposition de la convention (titres I, II et IV) et d’indiquer si la pension garantie s’applique aussi à la pension pour cause de décès et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions permettent de l’appliquer.
Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72 (Administration et contrôle du système de sécurité sociale). La commission note que, en vertu de l’article 14 de la loi de l’ISSSTE, l’Institut recueille et classe les informations sur les ayants droit afin d’élaborer les échelles de salaire, les moyennes de durée de service, et les taux de mortalité et de morbidité et, en général, les statistiques et calculs actuariels nécessaires pour atteindre et maintenir l’équilibre financier des ressources et assurer de façon efficace et appropriée les assurances, prestations et services que la loi prévoit. La commission note aussi que, en vertu de l’article 5 de la loi de l’ISSSTE, l’administration des assurances, prestations et services établies dans cette loi et l’administration du fonds pour le logement de la PENSIONISSSTE, de ses antennes et d’autres organes décentralisés est assurée par l’ISSSTE. La commission met l’accent sur la nécessité d’effectuer une évaluation actuarielle globale de l’ensemble du système de sécurité sociale, qui comprendra désormais l’élément correspondant au régime des employés du secteur public. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a mené à bien les études et évaluations actuarielles nécessaires pour garantir l’équilibre financier du nouveau système et, dans l’affirmative, de communiquer les résultats de ces études.
Régime général (IMSS)
1. Partie II (Soins médicaux). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en application de l’article 89 de la loi sur la sécurité sociale, l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) peut assurer les soins médicaux dont il a la responsabilité, selon l’une des trois modalités suivantes: i) directement, au moyen du personnel et des installations qui lui sont propres; ii) indirectement, par le biais de conventions avec d’autres organismes, publics ou privés, prestataires de soins; iii) indirectement, par le biais de conventions avec des entreprises ayant des services médicaux propres. A ce sujet, le gouvernement communique des informations sur le contenu des conventions auxquelles l’IMSS a recours pour assurer la prestation des services médicaux. Il indique que la prestation des services médicaux et le versement des indemnités d’incapacité temporaire de travail qui, selon la convention, sont à la charge de l’entreprise, sont soumis à l’inspection et à la surveillance de l’IMSS, indépendamment de l’obligation qui incombe à l’IMSS et à l’ISSSTE. Dans les cas où l’Institut constate des déficiences dans la fourniture par l’entreprise des prestations, avant de mener les enquêtes correspondantes il doit prendre des mesures pour remédier à ces déficiences, conformément à la loi sur la sécurité sociale et à ses règlements applicables. Le gouvernement ajoute que, actuellement, aucune convention n’a été conclue pour la délégation de la prestation de services comportant le reversement de cotisations et que, par conséquent, il ne dispose pas de rapports d’inspection sur ce sujet. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée d’éventuelles conventions de délégation conclues à cet égard.
2. Partie V (Prestations de vieillesse), articles 28, 29 et 30. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que, pour les personnes qui remplissent les conditions ouvrant droit à une pension de retraite telle que définie par la législation, le montant de cette pension n’est pas déterminé à l’avance mais dépend du capital cumulé sur le compte individuel du travailleur et, notamment, du rendement obtenu par ce capital, dont la gestion est confiée obligatoirement à une société de gestion des fonds de retraite (AFORE), désignée par le travailleur. Toutefois, en application de l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale, l’Etat garantit aux travailleurs qui remplissent les conditions d’âge et de stage fixées à l’article 162 de cette loi une «pension garantie» dont le montant est équivalent au salaire minimum général en vigueur dans le District fédéral. A cet égard, le gouvernement indique que le montant de la pension garantie s’accroît tous les ans, en février, selon l’évolution constatée l’année précédente de l’indice national des prix à la consommation, l’objectif étant d’actualiser le pouvoir d’achat qui correspond à la pension, en fonction de l’évolution des prix des biens et des services. La commission prend note de cette information. Elle prend note aussi des statistiques détaillées qui sont fournies conformément aux modalités indiquées dans le formulaire de rapport qui a été approuvé par le Conseil d’administration du BIT, au titre de l’article 66 de la convention, titres I et III. La commission note que, selon ces informations, le montant de la pension minimum garantie qui correspond à 2006 équivaut à 42,95 pour cent et non, comme indiqué dans le rapport précédent, à 30,82 pour cent du salaire du manœuvre ordinaire dont il est question à l’article 66 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les accroissements récents des pensions qui ont été décidés en fonction de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. Prière aussi de fournir des informations sur l’indice du coût de la vie et sur le montant des prestations pour une même période.
3. a) Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations, y compris, le cas échéant, des statistiques des organes de contrôle indiquant le pourcentage moyen des commissions qui a été destiné effectivement au paiement des commissions – sur les transactions et sur le capital constitué – depuis la date d’entrée en vigueur de la loi. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en outre de la cotisation tripartite, le gouvernement verse une cotisation sociale. Il s’agit d’un montant fixe pour chaque jour ouvré (2,92 pesos en avril 2007) qui équivaut environ à 2 pour cent du salaire d’un travailleur moyen. En ce qui concerne le pourcentage moyen des commissions effectivement payées, pourcentage qui comprend les commissions sur les transactions et sur le capital constitué, il a été de 1,58 pour cent depuis la mise en place du système jusqu’à fin 2006. Le pourcentage le plus élevé a été atteint en 2000 (1,81 pour cent) et le plus bas en 2006 (1,38 pour cent). La baisse du pourcentage des commissions pendant cette période a été de 24 pour cent. La commission prend note de ces informations. Elle note en particulier que les informations relatives aux recettes au titre des commissions des AFORES portent sur la masse salariale annuelle. La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des statistiques sur les recettes annuelles au titre de commissions en ce qui concerne le montant des cotisations destinées à l’assurance vieillesse. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les commissions qu’un travailleur ordinaire non qualifié a dû verser depuis la création du système.
b) Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le montant constitutif des pensions d’invalidité, des prestations de survivants et des prestations de risques professionnels, qui sont versées à la compagnie d’assurance pour la création de la rente viagère, est calculé sur la base de tableaux des taux de mortalité et d’invalidité, par âge et par sexe. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations ventilées par âge et par sexe sur le montant des commissions perçues par les AFORES ou les compagnies d’assurance au titre des rentes viagères. A ce sujet, le gouvernement indique que les compagnies d’assurance ne perçoivent pas de commission sur la pension perçue ou sur le capital constitué par le pensionné. Dans le système de pension, les commissions sont perçues par les AFORES pendant la période d’accumulation sur le compte individuel mais, une fois que le pensionné satisfait aux conditions requises par la loi pour percevoir une rente viagère, celle-ci est obtenue dans le cadre des assurances. Le prix de la rente viagère comprend un supplément de 1 pour cent sur le prix de la prime nette au titre des frais d’administration et d’acquisition, et un supplément de 2 pour cent en tant que marge de sécurité pour les écarts du taux de sinistralité. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les commissions perçues par les AFORES sur les transactions et sur le capital constitué. La commission souligne que ces informations ne permettent pas d’évaluer l’impact cumulé des deux commissions pour un travailleur ordinaire non qualifié moyen. Elle lui demande donc de donner des informations à ce sujet. La commission note aussi que l’IMSS ne dispose pas d’informations ventilées par âge et par sexe sur le montant des commissions perçues par les compagnies d’assurance (rentes viagères) pendant la phase passive. Ces informations sont très importantes, étant donné que le système se fonde sur des périodes d’épargne et de consommation qui ont des répercussions sur le compte individuel, périodes qui varient considérablement selon le sexe et l’âge au moment de l’entrée en vigueur de la loi. La commission demande donc au gouvernement de faire le nécessaire pour recueillir et communiquer ces informations.
En ce qui concerne le montant constitutif qui est versé aux compagnies d’assurance, le gouvernement indique que la loi fédérale sur le travail (LFT) oblige l’employeur à verser, entre autres prestations, une indemnisation qui n’est accordée qu’une seule fois (art. 487, sect. IV, 491 et 492) aux travailleurs qui sont soumis à des risques professionnels. Par ailleurs, la loi sur la sécurité sociale (LSS) établit un système de protection dans le cas de risques professionnels, système qui est différent de celui prévu par la loi fédérale sur le travail, mais qui est conforme à cette loi. L’article 53 de la loi sur la sécurité sociale dispose que l’employeur qui a assuré les travailleurs qu’il occupe est exempté des obligations au titre de la responsabilité des risques professionnels qu’établit la loi fédérale sur le travail. Parce que ce système prévoit des prestations plus avantageuses pour le travailleur et qu’il est indépendant du système prévu dans la loi fédérale sur le travail, le financement des prestations qu’il réglemente est garanti essentiellement par les cotisations au titre de l’assurance sur les risques professionnels, cotisations qui sont à la charge de l’employeur. Les pensions pour risques professionnels sont financées en partie par les cotisations patronales qui sont versées au titre de cette assurance et, en partie, de façon tripartite, par l’employeur, les travailleurs et l’Etat, au moyen des ressources déposées sur le compte individuel du travailleur dans le système d’épargne retraite. De l’avis du gouvernement, ces lois satisfont aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle convient avec le gouvernement que la loi fédérale sur le travail établit l’obligation de l’employeur vis-à-vis des travailleurs victimes d’un risque professionnel et que la LSS établit à cet effet un système de protection. La commission prend note des informations fournies dans l’évaluation actuarielle relative à l’assurance risques professionnels, qui soulignent que l’épargne des travailleurs constitue un élément substantiel et croissant du financement, et que tant la LFT que la LSS établissent une obligation qui incombe exclusivement à l’employeur. La commission souligne que, dans l’évaluation actuarielle fournie par le gouvernement, il est indiqué que les techniques actuarielles recommandées par le BIT sont appliquées. Toutefois, la commission note que, dans les informations fournies par le gouvernement, il y a des éléments du calcul actuariel qui ne sont pas prévus dans la loi en vigueur. La commission rappelle que la convention établit la responsabilité de s’assurer, le cas échéant, que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis périodiquement, et que ces évaluations doivent correspondre scrupuleusement aux dispositions législatives en vigueur. La commission demande donc de nouveau de prévoir une évaluation actuarielle intégrale qui couvrira toutes les assurances prévues dans le régime obligatoire, y compris en particulier l’assurance de retraite, de retraite à un âge avancé et de vieillesse.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé à l’attention du gouvernement que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit qu’une prestation réduite de vieillesse doit être garantie au moins aux personnes protégées ayant accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi. La commission avait noté que, en raison de la modification récente du régime de capitalisation, les personnes qui bénéficient d’une pension au titre de l’assurance de retraite, de retraite à un âge avancé et de vieillesse ne disposent pas sur leur compte individuel de ressources suffisantes pour financer leur pension. Néanmoins, les travailleurs qui ont commencé à cotiser, alors que la loi du 12 mars de 1973 sur l’assurance sociale était en vigueur, n’ont besoin que de 500 semaines de cotisations, soit dix ans de cotisations, pour avoir droit à cette prestation. En ce qui concerne les travailleurs enregistrés dans le cadre de la nouvelle loi sur l’assurance sociale, lorsque leur situation correspond aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les personnes protégées qui ont accompli avant l’éventualité un stage de quinze années de cotisations ou d’emploi ne bénéficient pas d’une pension garantie mais reçoivent les prestations médicales de l’IMSS et le montant cumulé sur leur compte individuel. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation et indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une prestation réduite de vieillesse à toutes les personnes protégées ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze ans de cotisations ou d’emploi, conformément à ce que la convention prévoit sur ce point.
5. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71. Financement. La commission prend note des informations relatives au financement des prestations. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 71, paragraphe 2, de la convention en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans la mesure où les fonds cumulés sur les comptes individuels des travailleurs contribuent à financer ces prestations, conformément aux articles 58 et 64 de la loi sur l’assurance sociale.
Le gouvernement indique que par ailleurs les ressources qui sont retirées du compte individuel pour financer la pension sont fonction du pourcentage de l’évaluation de l’incapacité permanente. Ainsi, si l’incapacité permanente est établie à 30 pour cent, il sera retiré du compte individuel de l’assuré 30 pour cent seulement de l’ensemble des ressources qui, au commencement du versement de la pension, se trouvent sur le compte. Ces ressources servent à financer la pension. C’est l’IMSS qui verse la différence nécessaire pour parvenir au montant constitutif, au moyen de la somme qui est assurée. Le gouvernement ajoute que, en raison du temps relativement bref qui s’est écoulé depuis la réforme du système de pension, la capitalisation et l’accumulation de ressources sur le compte individuel du travailleur sont encore insuffisantes pour contribuer aux montants constitutifs, si bien que c’est grâce au montant assuré, qui est constitué par les cotisations patronales, que ce type de pension est financé. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’origine des ressources de chaque système prévu pour chacune des parties acceptées, en précisant en particulier le taux ou le montant des sommes retenues sur les revenus pour financer le système, au moyen de cotisations ou d’impôts. Etant donné que les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dépendent d’une assurance spécifique, prière d’indiquer le montant des ressources allouées au financement de ces prestations.
b) Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 1. Administration et contrôle du système de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’une évaluation globale actuarielle de l’ensemble du système de sécurité sociale. Etant donné que le gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents de la commission, celle-ci ne peut qu’insister sur le fait que, pour garantir la pleine application de l’article 71, paragraphe 3, cette évaluation doit couvrir les différents régimes de pension et récapituler, à la date de l’évaluation, les passifs avérés et transitoires ainsi que l’ensemble de l’endettement et de l’engagement de l’Etat, tel qu’il résulte de l’ancien et du nouveau système de sécurité sociale. L’évaluation doit aussi englober à la fois la part de l’IMSS, celle de l’INFONAVIT et celle du SAR dans le financement et les engagements, ainsi que tous les postes de dépenses, y compris les recettes, la gestion, la supervision et le contrôle. La commission souligne de nouveau que la viabilité et la pérennité du système dépendent de la connaissance détaillée de l’évolution réelle et prévisible de l’ensemble du système. Il s’agit là de la fonction essentielle de l’étude actuarielle. Seule une évaluation actuarielle intégrale du système permet d’estimer les passifs transitoires que l’Etat doit combler et de faire les prévisions correspondantes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette disposition de la convention, et de l’informer sur les progrès réalisés à cet égard.
6. Communications d’organisations représentatives à propos de l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication, en date du 8 mars 2005, présentée par le Syndicat indépendant des agents du Service fédéral de défense du consommateur (SITPROFECO) et de la réponse du gouvernement à propos de cette communication, en date du 11 septembre 2006. La commission avait pris note aussi des actions en justice intentées par l’entreprise AVON, ainsi que des décisions prises par les tribunaux. La commission note que, le 30 octobre 2006, l’entreprise AVON et l’IMSS sont parvenus à une solution concertée. Elle prend note aussi des inspections réalisées par l’IMSS et de la perquisition que l’IMSS a menée à bien en 2007. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de l’ensemble des mesures prises par l’IMSS pour régulariser la situation des travailleurs de l’entreprise AVON qui ont été radiés abusivement du régime obligatoire d’assurance sociale, et de fournir des informations: a) sur la solution concertée qui a été trouvée par l’IMSS et l’entreprise AVON; b) sur les résultats de la perquisition susmentionnée; et c) sur le contenu du procès-verbal final que l’IMSS a adressé le 3 juillet 2007.
La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information dans une demande qu’elle lui adresse directement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]