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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Japón (Ratificación : 1976)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2013
  2. 2007
  3. 2000
Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2002
  3. 1997
  4. 1994

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en particulier de celles concernant l’application de l’article 29, paragraphe 2, de la convention, qui avait fait l’objet de la demande directe de 2002. Elle prend note par ailleurs des commentaires formulés par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) et de la réponse du gouvernement à leur sujet annexée au rapport.

Selon l’allégation de la JTUC-RENGO, le nombre de travailleurs protégés par l’assurance de santé et l’assurance de pension diminue d’année en année en raison du nombre croissant des travailleurs non réguliers, notamment des travailleurs à temps partiel et des travailleurs temporaires, qui sont exclus de la couverture lorsqu’ils accomplissent un travail dont la durée est inférieure aux trois quarts de la durée normale du travail. En 2006, les travailleurs non réguliers représentaient le tiers de tous les travailleurs au Japon. La JTUC-RENGO a appelé le gouvernement à supprimer les critères d’exclusion de manière que tous les travailleurs, qu’ils soient réguliers ou non réguliers, soient couverts par les régimes d’assurance. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en 2007 il a soumis à la Diète un projet de loi visant à unifier les régimes de pension des travailleurs en vue d’étendre la couverture, notamment aux personnes qui effectuent vingt heures de travail ou plus. Le projet de loi en question prévoit cependant que les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins pourront être exclues de l’application des nouveaux critères afin de réduire l’impact que les nouvelles dispositions pourraient avoir sur la gestion de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs conformément aux articles 15 a) et 27 a) de la convention, qui sont couvertes par les régimes de l’assurance de santé et de l’assurance de pension. Elle note que les statistiques sur le nombre de travailleurs protégés et le nombre total de travailleurs dans le pays fournies dans le rapport se réfèrent sous l’article 15 a) à des chiffres de 2005-06 et sous l’article 27 a) à des chiffres de 1999-2000, ce qui ne correspond pas aux données couvrant la même période transmises dans le précédent rapport du gouvernement. La commission voudrait donc demander au gouvernement de transmettre les statistiques actualisées exigées sous le titre I, article 76, de la convention pour la même période en indiquant la source des données. En ce qui concerne le projet de loi auquel se réfère le gouvernement, elle voudrait en recevoir une copie, une fois qu’il aura été adopté par la Diète, accompagnée d’une traduction en anglais des dispositions pertinentes concernant la couverture. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs qui sont employés dans les petites et moyennes entreprises occupant 300 travailleurs ou moins qui sont susceptibles d’être exclus de la couverture de l’assurance de santé et de pension conformément au nouveau projet de loi.

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