National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2006. Faisant suite à son observation antérieure, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Droit de libre accès des inspecteurs du travail. Dans une réclamation présentée au BIT le 9 octobre 1998, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, il était indiqué que l’inspection fédérale et l’inspection cantonale du travail n’avaient jamais pu obtenir l’autorisation du ministre cantonal chargé du travail pour effectuer une visite de contrôle dans les usines concernées (Aluminij dd Mostar et Soko dd Mostar) afin de vérifier les allégations des syndicats susmentionnés. Le comité du Conseil d’administration du BIT chargé de l’examen de la réclamation a notamment relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention et a demandé que le suivi du cas soit confié à la présente commission également à ce titre. La commission a adressé au gouvernement en 2000, puis en 2001, une observation lui demandant de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. Le gouvernement n’ayant pas répondu à cette demande dans son rapport communiqué en juin 2002, la commission l’a invité à le faire dans une nouvelle observation en 2003, réitérée en 2004 et en 2005. Il ressort du rapport du gouvernement communiqué en 2006 qu’aucune des lois concernant les inspections ne contient de disposition obligeant les inspecteurs du travail à obtenir une autorisation pour pouvoir entrer dans une entreprise. En conséquence, si une telle autorisation a été requise, cela relève d’une pratique contraire à la loi. Le gouvernement précise en outre que des inspections inopinées ont été réalisées, les 29 et 30 mars 2000, dans les deux entreprises concernées et que des mesures ont été ordonnées par l’inspecteur fédéral en chef. Il n’indique toutefois pas si des mesures ont été prises, d’une part, pour sanctionner les fonctionnaires responsables d’une telle pratique et, d’autre part, pour éviter qu’elle se reproduise. Le gouvernement est prié de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport ainsi que tout document pertinent (copie de décision administrative ou de circulaire contenant des instructions assurant l’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur contrôle, etc.). La commission le prie également d’indiquer les dispositions légales spécifiquement applicables au droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle dans chacune des deux entités (Républika Sprska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et dans le district de Brcko, et d’en communiquer copie.
2. Articles 4, 20 et 21. Elaboration et publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel à caractère général sur les activités d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous le contrôle d’autorités propres à chacune des entités fédérées et au district de Brcko, le système d’inspection étant composé d’organes agissant au niveau de l’entité et d’organes fonctionnant au niveau local. Le gouvernement indique qu’un rapport d’activité de l’inspection du travail est établi par l’autorité centrale de chaque entité, sur la base des rapports élaborés et transmis par les organes locaux d’inspection. Il précise toutefois qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine la coopération entre les différents organes du système aux niveaux central et local (cantonal) est insuffisante, et les rapports d’activité ne sont pas transmis par les organes d’inspection cantonaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de publier des rapports sur l’activité des services d’inspection, d’une part, pour évaluer et améliorer le fonctionnement du système dans son ensemble et, d’autre part, pour pouvoir y affecter les moyens adéquats en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit publié un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail par l’autorité centrale de chaque entité. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces rapports au BIT et qu’ils contiendront les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.