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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Cuba (Ratificación : 1971)

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1. Article 1 de la convention. Application de la politique de l’emploi dans le cadre d’une politique économique et sociale. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, dans lequel il est fait référence à la résolution no 29 du 12 janvier 2006, destinée à promouvoir la capacité et la mise en valeur des ressources humaines dans les entreprises. Le gouvernement indique que, en 2005, 3 600 000 travailleurs étaient employés dans le secteur public et 936 000 dans le secteur privé. La participation des femmes s’élève à 45,6 pour cent de la main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les résultats atteints par les mesures adoptées en termes de création d’emplois productifs et durables, ainsi que la manière dont ces mesures ont permis d’améliorer le niveau de vie, de répondre aux besoins de la main-d’œuvre et de résoudre les problèmes de chômage et de sous-emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des données actualisées sur la situation, le niveau et les tendances du marché du travail, en précisant la façon dont ces données concernent les catégories particulières de travailleurs, tels que les femmes, les jeunes et les travailleurs du secteur public et du secteur privé.

2. Promotion de l’emploi et groupes vulnérables.Le gouvernement indique qu’une attention particulière est portée à l’intégration sur le marché du travail des jeunes récemment diplômés de l’enseignement supérieur et de l’éducation technique, professionnelle et des métiers, dans le cadre d’une coordination entre trois ministères et les organisations de jeunes et d’étudiants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les programmes exécutés et les résultats obtenus en vue de garantir un emploi productif aux jeunes qui intègrent le marché du travail.

3. Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission note que 136 359 personnes possèdent la licence requise pour pouvoir exercer en toute légalité leur emploi à leur compte. Elle prie le gouvernement de fournir dans le prochain rapport des informations actualisées sur la contribution du travail indépendant pour atteindre les objectifs de plein emploi productif et librement choisi, établis par la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les informations contenues dans son prochain rapport permettent en outre d’identifier les mesures prises pour consulter les représentants des personnes intéressées dans le cadre de la poursuite des objectifs mentionnés par la convention.

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