National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication du 10 août 2006, et de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission prend note des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les nombreux cas concernant des allégations d’actes d’ingérence dans le droit syndical et dans le droit d’exercer des activités syndicales, y compris le droit de négociation collective, qui auraient été commis dans différentes provinces du Canada (cas nos 2314 et 2333, 340e rapport, paragr. 373-432; cas no 2324, 336e rapport, paragr. 233-284; cas nos 2403, 2401 et 2343, 338e rapport, paragr. 536-603; cas no 2349, 337e rapport, paragr. 361-407; cas no 2405, 340e rapport, paragr. 433-457, et 343e rapport, paragr. 318-338; cas no 2430, 343e rapport, paragr. 339-363; et cas no 2467, 344e rapport, paragr. 461-587).
Dans le même temps, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que, le 8 juin 2007, la Cour suprême du Canada est revenue sur sa jurisprudence des vingt dernières années et a estimé à l’unanimité que la liberté syndicale impliquait une mesure de protection de la négociation collective en vertu de l’article 2(d) de la Charte canadienne des droits et libertés (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association contre British Columbia, 2007 SCC 27). La commission note que, pour prendre sa décision, la majorité de la Cour s’est référée à la convention no 87 ainsi qu’aux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, faisant observer que «l’interprétation de ces conventions, au Canada et sur le plan international, va dans le sens de la proposition selon laquelle il existe un droit de négociation collective en droit international, mais laisse également supposer que ce droit devrait être reconnu au Canada en vertu de l’article 2(d)» (paragr. 72). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les incidences de la décision de la Cour suprême pour l’application de la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle s’était intéressée au fait que de larges catégories de travailleurs ne bénéficient pas de la protection de la liberté syndicale prévue par la loi, et avait abordé la question des restrictions au droit de grève existant dans plusieurs provinces.
A. Article 2 de la convention. Droit syndical de certaines catégories de travailleurs. 1. Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta, Ontario et Nouveau-Brunswick). La commission rappelle que la législation sur les relations du travail ne s’applique pas aux travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick, et qu’en conséquence ils ne bénéficient pas de la protection du droit syndical prévue par la loi.
La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, que les provinces de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick ne prévoient pas une révision de leur législation (le gouvernement de l’Alberta indique que cette question pourrait être traitée à l’occasion de la prochaine révision du Code des relations du travail, et le gouvernement du Nouveau-Brunswick maintient que le fait de limiter le champ d’application de la loi aux lieux de travail occupant cinq travailleurs agricoles et plus est juste et équitable. S’agissant de l’Ontario, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en décembre 2001 la Cour suprême du Canada a estimé que l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi sur les relations du travail de 1995 était contraire à la Constitution en l’absence de toute autre protection légale de leur liberté syndicale (Dunmore contre Ontario/Attorney-General, 2001, 207 DLR (4e) 193 (SCC)). La loi sur la protection des travailleurs agricoles de 2002 (AEPA), qui est entrée en vigueur en juin 2003, en application de la décision de la Cour suprême, accorde aux travailleurs agricoles le droit de constituer des organisations de travailleurs et d’y adhérer, mais ne prévoit pas le droit à un système légal de négociations collectives et maintient l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les relations du travail. En avril 2004, les travailleurs de la «United Food and Commercial» (UFCW) ont présenté une requête devant les tribunaux contestant la constitutionnalité de cette loi. La requête a été rejetée par la Cour supérieure le 10 janvier 2006. L’UFCW a indiqué qu’elle entendait former un recours en appel auprès de la Cour d’appel de l’Ontario; ce recours n’a pas encore été examiné. Le gouvernement ajoute qu’il examine actuellement l’effet que pourrait avoir la décision de la Cour suprême du 8 juin 2007 (voir plus haut) sur la législation du travail de l’Ontario.
La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de la convention tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte (avec la seule exception possible des forces armées et de la police), bénéficient du droit syndical. Elle prend également note des conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2004, rappelant la nécessité de modifier les textes législatifs dans différentes provinces en vue de garantir la pleine application de la convention par rapport au droit syndical dans l’agriculture, qui connaît des restrictions depuis de nombreuses années. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick en vue de modifier leur législation de manière à garantir le droit syndical des travailleurs agricoles. Elle le prie notamment d’évaluer les incidences des décisions de la Cour suprême de décembre 2001 (Dunmore) et de juin 2007 (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association) pour les travailleurs agricoles qui ne bénéficient pas de la protection du droit syndical prévue par la loi dans les provinces de l’Ontario, de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick.
2. a) Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins (Ontario). Prenant note des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne qu’il faut garantir à de larges catégories de travailleurs de l’Ontario ne bénéficiant pas de la protection légale de la liberté syndicale en vertu de l’article 3(a) de la loi sur les relations du travail de 1995 dans sa teneur modifiée (travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, juristes et médecins) la protection nécessaire pour constituer les organisations de leur choix et s’y affilier, dans le cadre de la loi sur les relations du travail ou de règlements spécifiques à certaines professions (voir le cas no 1900, 308e rapport, paragr. 139‑194).
La commission note avec regret que, d’après le gouvernement de l’Ontario, aucune révision de la législation n’est prévue en la matière. S’agissant des travailleurs domestiques en particulier, le gouvernement de l’Ontario indique que la Commission des relations du travail de l’Ontario en a donné une définition étroite: les personnes vivant dans une famille pour apporter des soins aux enfants, s’occuper du nettoyage ou assurer d’autres services domestiques ne bénéficient pas de la protection de la liberté syndicale prévue par la loi, mais les personnes employées pour s’occuper de personnes handicapées à leur domicile, ou encore le personnel qui assure l’entretien, prépare les repas, apporte des soins infirmiers et accomplit des tâches ménagères dans l’établissement d’un ordre religieux bénéficient de cette protection. S’agissant des professions libérales comme les architectes, les dentistes, les géomètres, les juristes et les médecins, le gouvernement de l’Ontario reprend des informations déjà communiquées, et indique qu’il existe des organisations professionnelles qui représentent leurs intérêts et, dans certains cas, négocient de façon collective (comme l’Association des médecins de l’Ontario, qui négocie au nom de ses membres avec la province de l’Ontario pour les questions de tarifs d’honoraires).
En vertu des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1900, la commission rappelle que l’exclusion de ces catégories de travailleurs du champ d’application de la loi de 1995 sur les relations du travail a eu pour effet de priver leurs associations de la protection la plus importante prévue par cette loi, même si ces travailleurs peuvent toujours exercer leur droit syndical en vertu de la common law; cela risque de faire obstacle à leurs activités syndicales et de dissuader l’affiliation aux syndicats. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour modifier l’article 3(a) de la loi de 1995 sur les relations du travail dans sa teneur modifiée afin de s’assurer que plusieurs catégories de travailleurs (les travailleurs domestiques, y compris ceux qui apportent des soins aux enfants, et assurent des services de nettoyage et d’autres services domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les juristes et les médecins) bénéficient du système général de droits collectifs au travail ou d’une législation spécifique qui leur permet de constituer des organisations jouissant des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres organisations de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement d’apprécier les incidences des décisions de la Cour suprême de décembre 2001 (Dunmore) et de juin 2007 (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association) pour ces catégories d’employés qui ne bénéficient pas de la protection légale du droit syndical.
b) Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edouard et Saskatchewan. Par ailleurs, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de la législation dans certaines provinces, en plus de celle de l’Ontario: Alberta (art. 4(2)(f) du Code des relations du travail); Nouveau-Brunswick (art. 1(1) de la loi sur les relations du travail); Terre-Neuve-et-Labrador, sauf si l’employeur emploie deux personnes ou plus (art. 2(1)(x) de la loi sur les relations du travail); Nouvelle-Ecosse, sauf si l’employeur emploie deux personnes ou plus (art. 2(1)(x) de la loi sur les syndicats); et Saskatchewan, sauf si l’employeur emploie trois personnes ou plus (pas applicable si l’un des trois employés au moins est membre d’un syndicat qui compte parmi ses membres des personnes employées par plus d’un employeur (art. 2(g) de la loi sur les syndicats)).
D’après les informations transmises par le gouvernement, la commission note aussi que l’exclusion des architectes, des dentistes, des géomètres, des juristes et des médecins ne se limite pas à l’Ontario: les lois sur le travail d’autres provinces contiennent des exclusions similaires, qui s’appliquent aussi aux ingénieurs: Alberta (art. 1(1) du Code des relations du travail); Nouvelle-Ecosse (art. 2(2) de la loi sur les syndicats); Ile-du-Prince-Edouard (art. 7(2) de la loi sur le travail). De plus, ces travailleurs peuvent également faire l’objet d’une exclusion dans les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Saskatchewan si l’employeur emploie moins de deux ou trois personnes, respectivement. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement de l’Alberta selon laquelle il n’entend pas revoir ces exclusions et que les professions libérales en question peuvent constituer des associations qui fonctionnent de la même façon que les syndicats de salariés pour représenter les intérêts de leurs membres, notamment en négociant.
La commission renvoie aux commentaires formulés plus haut à propos de l’Ontario et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Alberta, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edouard et de la Saskatchewan pour remédier au fait que les catégories de travailleurs mentionnées ne bénéficient pas de la protection légale de la liberté syndicale, et d’évaluer les incidences des décisions de la Cour suprême de décembre 2001 (Dunmore) et de juin 2007 (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining Association) en la matière.
3. Infirmières praticiennes (Alberta). Les précédents commentaires de la commission concernaient les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277 (voir 333e rapport, paragr. 240-277, et 337e rapport, paragr. 347-360) selon lesquelles les infirmières praticiennes ont été privées du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations en vertu de la loi de l’Alberta portant modification des relations du travail (Restructuration des autorités régionales de santé), ainsi que les commentaires de la CISL sur cette question. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’est pas prévu de revoir le statut des infirmières praticiennes, qui constituent une profession de santé nouvelle et importante et jouent un rôle important, notamment dans les zones rurales, à mi-chemin entre celui du médecin et de l’infirmière autorisée. La commission rappelle à nouveau que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» utilisée à l’article 2 de la convention signifie que la liberté syndicale devrait être garantie sans discrimination d’aucune sorte. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta en vue de modifier la loi portant modification des relations du travail (Restructuration des autorités régionales de santé) afin que les infirmières praticiennes recouvrent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
4. Directeurs, directeurs adjoints dans les établissements d’enseignement et travailleurs participant à des activités communautaires (Ontario). La commission rappelle, en ce qui concerne l’Ontario, que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’accorder aux directeurs et directeurs adjoints dans les établissements d’enseignement ainsi qu’aux travailleurs participant à des activités communautaires le droit de se syndiquer, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1951 (voir 325e rapport, paragr. 197-215) et le cas no 1975 (voir 316e rapport, paragr. 229-274, et 321e rapport, paragr. 103-118).
La commission note avec regret que le gouvernement de l’Ontario reprend des informations déjà communiquées et indique qu’il n’entend pas modifier la législation actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour modifier la législation afin d’accorder aux directeurs et directeurs adjoints des établissements d’enseignement et aux travailleurs participant à des activités communautaires le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
5. Employés à temps partiel des collèges publics (Ontario). La commission prend note des conclusions et des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2430 (voir 343e rapport, paragr. 339-363) concernant les dispositions de la loi sur les négociations collectives dans les collèges, RSO 1990, chapitre 15, qui ne reconnaît pas aux employés à temps partiel des collèges publics le droit de s’affilier à un syndicat aux fins de la négociation collective. Suivant les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, la commission rappelle que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, qu’ils soient employés de façon permanente, pour une durée déterminée ou qu’ils soient contractuels, doivent avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Ontario pour s’assurer que les enseignants et le personnel de soutien employés à temps partiel dans les collèges des arts appliqués et de technologie jouissent du droit syndical sans réserve, comme les autres travailleurs.
6. Personnel de l’enseignement (Alberta). En ce qui concerne le droit syndical du personnel de l’enseignement à Alberta, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur l’université, qui habilite le Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel universitaire qui sont autorisés par la loi à constituer une organisation professionnelle et à y adhérer pour la défense de leurs intérêts. De l’avis de la commission, ces dispositions permettent aux désignations futures d’exclure les membres des facultés et le personnel non administratif ou de planification de l’affiliation aux associations du personnel dont le but est de protéger et défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs.
La commission note avec regret que, d’après le gouvernement de l’Alberta, il n’est pas envisagé de modifier cette législation; le gouvernement ajoute que les employés des établissements postsecondaires qui ne sont pas représentés par une association de professeurs le sont en fait par un syndicat du personnel de soutien dans l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta pour que le droit syndical soit garanti à l’ensemble du personnel universitaire sans exception.
7. Travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance (Québec). La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2333 et 2314 qui concernent deux lois (la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13)); le gouvernement y donne une nouvelle définition des travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance en les qualifiant de «travailleurs indépendants». N’ayant plus le statut d’employés, ils n’ont plus le droit de se syndiquer, ce qui entraîne l’annulation de l’enregistrement de leurs syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux nationaux sont saisis de cette question, et qu’en conséquence il réserve ses commentaires jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu. La commission note que la convention n’exclut aucune des catégories de travailleurs mentionnées plus haut, qui devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et espère que, lorsqu’ils rendront leur jugement, les tribunaux tiendront compte des dispositions de la convention. La commission, suivant les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2333 et 2314, prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’issue des procédures judiciaires en cours, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Québec pour réviser les dispositions de la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et de la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13), afin que les travailleurs concernés puissent bénéficier du système général de droits collectifs au travail, ou d’une législation spécifique qui leur permet de constituer des organisations jouissant des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres organisations de travailleurs.
8. Substituts du Procureur général (Québec). La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 (344e rapport, paragr. 461-587) concernant la loi sur les substituts du Procureur général (telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur les substituts du Procureur général et le Code du travail, LQ 2004, c.22), qui prive les substituts du droit de s’affilier à un syndicat et de la protection contre les entraves, les représailles ou les sanctions liées à l’exercice des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations spécifiques sur cette question. La commission, suivant les recommandations du Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Québec pour s’assurer que les substituts du Procureur général ont le droit de s’affilier à l’organisation de leur choix.
B. Article 2. Monopole syndical établi par la loi (Ile-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse et Ontario). Les précédents commentaires de la commission concernaient la référence spécifique au syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation dans la loi des provinces de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario (Ile-du-Prince-Edouard, loi sur la fonction publique, 1983; Nouvelle-Ecosse, loi sur les professions de l’enseignement; Ontario, loi sur les professions de l’enseignement).
D’après le rapport du gouvernement, la commission note avec regret qu’il n’est pas envisagé de modifier la législation dans les provinces de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario. Le gouvernement de l’Ontario indique que la première référence aux agents de négociation des enseignants dans la législation date de 1975, et que la loi consacrait les pratiques de l’époque avec l’accord des conseils scolaires et des syndicats. La commission souligne à nouveau que, si elle considère comme compatible avec la convention un système où un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs à une négociation donnée et négocier en leur nom, elle estime en revanche qu’un monopole syndical instauré ou maintenu par la mention expresse dans la loi de l’organisation syndicale nommément désignée est contraire à la convention, et que les autres syndicats devenus des organisations majoritaires entre-temps devraient pouvoir solliciter une accréditation pour représenter les travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario pour supprimer, dans leur législation, la désignation expresse de syndicats déterminés en tant qu’agents de négociation, et propose qu’il soit envisagé de faire référence à l’organisation la plus représentative de façon neutre.
C. Article 3. Droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle, d’après ses commentaires antérieurs, que des problèmes demeurent dans plusieurs provinces au sujet du droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation (Colombie-Britannique, Manitoba et Ontario).
1. Colombie-Britannique. En ce qui concerne la Colombie-Britannique, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions du projet de loi no 18 (modifiant les lois du travail et les lois sur l’amélioration des qualifications professionnelles) qui assimile l’éducation à un service essentiel, et d’adopter des dispositions permettant aux travailleurs du secteur de l’éducation de jouir du droit de grève et d’exercer ce droit, et ce, conformément aux conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173 (voir 330e rapport, paragr. 239-305). La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, aucune mesure n’est prise pour modifier ou abroger les dispositions en question, et que le gouvernement de la Colombie-Britannique continue de soutenir que l’enseignement est un service essentiel permettant aux enfants d’avoir accès à l’éducation sans restriction tout au long de l’année scolaire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de la Colombie-Britannique en vue de modifier la législation de manière que les services essentiels, dans lesquels les grèves peuvent faire l’objet de restrictions ou même être interdites, soient limités aux services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population, et de s’assurer que les travailleurs du secteur de l’éducation, qui ne constituent pas un service essentiel au sens strict du terme, peuvent jouir du droit de grève et exercer ce droit sans restrictions excessives. La commission propose que le gouvernement de la Colombie-Britannique envisage d’instaurer un dispositif de règlement des différends volontaire et efficace en la matière, en menant des consultations avec l’ensemble des organisations concernées.
La commission rappelle aussi que, dans ses précédents commentaires concernant la Colombie-Britannique, elle avait demandé des informations sur le nouveau système de négociation collective du personnel de soutien dans certaines commissions scolaires après l’abrogation, en juillet 2000, d’une loi qui avait servi à mettre fin à un différend collectif dans ces commissions. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que les parties ont négocié des conventions collectives avec succès par la suite.
2. Manitoba. En ce qui concerne le Manitoba, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 110(1) de la loi sur l’école publique, qui interdit la grève aux enseignants. La commission note avec regret, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’apporter des modifications à la loi sur l’école publique. Le système actuel existe depuis 1956 et les partenaires sociaux y étaient favorables. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève devraient se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux services essentiels au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier sa législation de manière que les enseignants dans les écoles, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme et qui ne sont pas qualifiés de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, puissent exercer le droit de grève sans restrictions excessives, et propose que le gouvernement du Manitoba envisage d’instaurer un dispositif de règlement des différends volontaire et efficace en la matière, en menant des consultations avec l’ensemble des organisations concernées.
3. Ontario. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires concernant l’Ontario, elle avait souligné, suivant les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2025 (voir 320e rapport, paragr. 374-414) et le cas no 2305 (voir 335e rapport, paragr. 471-512), la nécessité d’envisager d’instaurer un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des conflits du travail plutôt que d’avoir recours à des législations de retour au travail. Le comité avait également demandé au gouvernement de veiller à ce que le recours à l’arbitrage pour le règlement des conflits se fasse sur une base volontaire et que cet arbitrage soit véritablement indépendant (voir 335e rapport, paragr. 505 et 512).
D’après le rapport du gouvernement, la commission note avec intérêt que l’ensemble des agents négociateurs du secteur de l’éducation ont le droit d’instaurer un système volontaire et efficace de prévention et de résolution des conflits du travail qui se fonde sur le recours volontaire à un mécanisme d’arbitrage indépendant; elle note aussi que le nouveau gouvernement de l’Ontario a réussi à remplacer un climat propice aux conflits par un climat de collaboration entre le gouvernement et les enseignants. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de l’Ontario, les syndicats d’enseignants et les conseils scolaires ont conclu des conventions collectives de quatre ans pour l’ensemble des écoles financées par des fonds publics, soit 72 établissements (pour la période allant de septembre 2004 à août 2008), en évitant le recours à la grève. De plus, le gouvernement a instauré un Partenariat pour l’éducation dans le cadre duquel des représentants des syndicats et des employeurs du secteur de l’éducation, mais aussi des élèves, des parents et des directeurs d’établissements entreprennent de collaborer en vue d’un consensus. Les réunions sont trimestrielles, et la première a eu lieu le 6 mars 2004. Le gouvernement a également créé une Commission provinciale pour la stabilité (PSC) afin d’aider les parties si des conflits apparaissent à propos de l’application de dispositions des conventions collectives. La commission s’efforcera d’entretenir un climat caractérisé par la bonne volonté et s’intéressera de manière préventive aux problèmes que peut poser l’application des conventions collectives de quatre ans, privilégiera le règlement des problèmes sur la résolution des conflits formelle ou contradictoire, apportera des solutions aux problèmes et élaborera de meilleures pratiques sur l’encadrement des élèves par les enseignants afin d’assurer la sécurité des élèves. La commission commencera par mettre en place des systèmes efficaces de résolution des conflits pour les parties aux 31 conventions collectives d’enseignants du secteur public (niveau élémentaire). Sur six agents négociateurs d’enseignants, trois ont accepté de soumettre à la commission les problèmes concernant l’encadrement des élèves qui ne peuvent pas être réglés au niveau local. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement du Partenariat pour l’éducation et de la Commission provinciale pour la stabilité, ainsi que de tout autre mécanisme volontaire visant à prévenir et résoudre les conflits de manière efficace dans le secteur de l’éducation.
D. Article 3. Droit de certaines catégories de travailleurs du secteur de la santé de recourir à la grève (Alberta). La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’interdiction de faire grève, applicable à l’ensemble des employés des autorités régionales de santé, y compris à plusieurs catégories d’ouvriers et de jardiniers, en vertu de la loi portant modification des relations du travail (Restructuration des autorités régionales de santé). La commission avait pris note des conclusions et recommandations pertinentes du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277 (voir 333e rapport, paragr. 240-277) ainsi que des commentaires de la CISL selon lesquels cette loi privait du droit de grève les travailleurs de la santé qui en jouissaient encore (10 pour cent des travailleurs de la santé).
D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi en question n’a pas supprimé le droit de grève pour la grande majorité des jardiniers et des ouvriers du secteur de la santé, mais qu’elle interdit à ces employés de faire grève en tant qu’agents de services figurant sur la liste des hôpitaux désignés. La commission rappelle que, selon elle, les jardiniers et les ouvriers n’assurent pas des services essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement de l’Alberta pour que les travailleurs des secteurs de la santé et des hôpitaux, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, ne soient pas privés du droit de grève.
E. Article 3. Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 (voir 344e rapport, paragr. 461-587), qui concerne la loi 43, laquelle met fin de façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant ainsi les employés concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (au Québec, la loi sur le travail interdit la grève pendant l’application d’une convention collective). La loi 43 prévoit des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par jour ou partie de jour pendant lequel le non-respect est constaté (art. 30); prévoit une réduction du traitement du salarié d’un montant égal au traitement qu’il aurait reçu pour chaque période de contravention, outre le fait qu’il n’est pas payé pendant cette période – mesure également applicable aux salariés faisant l’objet d’une libération pour exercer des activités syndicales pendant la période en question (art. 32); facilite les recours collectifs formés contre une association de salariés en limitant les conditions prévues par le Code de procédure civile pour ce type de recours (art. 38); prévoit de lourdes sanctions pénales (art. 39-40)). La commission note que, d’après le gouvernement, la loi 43 fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux nationaux. La commission, suivant les recommandations du Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’issue du recours concernant la loi 43 formé devant les tribunaux nationaux, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Québec pour: i) s’assurer que, lorsque le droit de grève peut être limité, voire interdit, des garanties compensatoires appropriées sont accordées aux travailleurs concernés, notamment des procédures de conciliation et de médiation conduisant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage que les parties considèrent comme entièrement impartial et indépendant et qui aboutira à une sentence ayant force obligatoire et devant être exécutée rapidement et complètement; ii) revoir les sanctions excessives prévues par la loi 43 afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prises que lorsque le droit de grève peut être limité en tenant compte des principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; iii) revoir les dispositions qui facilitent les recours collectifs contre des associations de salariés, car il n’y a pas lieu de traiter ces recours différemment des autres recours collectifs prévus par le Code de procédure civile.
F. Article 3. Arbitrage imposé à la demande de l’une des parties à l’expiration d’un délai de soixante jours suivant une grève (art. 87.1(1) de la loi sur les relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1(1) de la loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque la grève dépasse soixante jours. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que le gouvernement du Manitoba rappelle sa précédente position selon laquelle le mécanisme alternatif de règlement des différends établi par la loi sur les relations de travail est raisonnable et justifiable; il est probable que le recours à un tiers impartial pour régler le différend aboutisse à un règlement juste et raisonnable et mette fin aux difficultés créées par la grève.
Nonobstant les effets d’une interruption de travail prolongée, la commission rappelle que les dispositions permettant à l’une des parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 148 et 153). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées par le gouvernement du Manitoba pour modifier la loi sur les relations de travail de manière que les sentences arbitrales ne puissent être imposées que dans les cas des services essentiels, au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou sur la base de l’accord des deux parties.