ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2008
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2006
  7. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’absence d’une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Se référant à son observation générale de 2002, elle rappelle que le harcèlement sexuel compromet l’égalité au travail en portant atteinte à l’intégrité, à la dignité et au bien-être des travailleurs, et que le harcèlement nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité. La commission demande donc instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris en adoptant une législation qui interdise tant le harcèlement sexuel «quid pro quo» qu’un cadre de travail hostile. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de donner des indications dans son prochain rapport sur les mécanismes d’application, les décisions de tribunaux, les mesures de sensibilisation, et les activités de coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs qui luttent contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note, à la lecture des informations que le gouvernement a fournies au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que l’équilibre entre les hommes et les femmes aux postes à responsabilités dans le secteur public s’est amélioré et que les progrès à cet égard dans le secteur privé sont plus lents (CEDAW/C/CHN/5-6/Add.2, paragr. 94). La commission note avec intérêt que le gouvernement a lancé des campagnes sur les droits de l’homme, y compris ceux de la femme, et a institué la Commission consultative pour les questions féminines dans le but, principalement, de promouvoir les droits et les intérêts de la femme, de contribuer à la concrétisation des chances de la femme et d’encourager celle-ci à participer pleinement au développement de la Région administrative spéciale de Macao (CEDAW/C/CHN/Q/6/Add.1, p. 35). La commission demande au gouvernement de l’informer régulièrement sur ses campagnes visant à promouvoir les droits des femmes, et de décrire en détail les activités que la commission consultative déploie pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, ainsi que les résultats obtenus.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale que la grande majorité des travailleurs non résidents de la Région administrative spéciale de Macao sont originaires de Chine continentale, et que les ressortissants philippins constituent une autre communauté importante de travailleurs non résidents (CERD/C/357/Add.4 (Partie III), paragr. 20 et 21). Prenant note des initiatives du gouvernement en ce qui concerne la communauté philippine, la commission demande un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir dans la pratique la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession.

4. Article 2. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il ne rencontre pas de difficultés pour appliquer la convention, et qu’aucune plainte pour discrimination n’a été relevée pendant la période couverte par le rapport. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de plaintes ne permet pas de conclure que la discrimination n’existe pas dans la pratique, pas plus que l’absence de lois ou de mesures administratives discriminatoires ne suffit à satisfaire aux exigences de la convention. En fait, pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, il faut agir sans relâche. Cette action comporte la déclaration et la poursuite d’une politique nationale, ce qui implique l’élaboration de programmes et la mise en œuvre par le gouvernement de mesures appropriées, conformément aux principes soulignés dans l’article 3 de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une politique nationale a été proclamée, et d’indiquer les méthodes générales qui permettent d’appliquer cette politique en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

5. Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de l’article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises et les pratiques qui régissent l’emploi ou la profession des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou dont il est établi qu’elles se livrent à cette activité. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur le droit de recours dont elles disposent.

6. Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que l’article 8 du décret législatif no 52/95/M interdit aux femmes d’exécuter des tâches dangereuses pour leurs fonctions reproductrices, ou qui pourraient l’être. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs dispositions législatives protègent les femmes dans l’emploi, par exemple l’article 152 de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les établissements industriels. Cet article interdit aux femmes enceintes d’effectuer des tâches dangereuses. La commission note que le réexamen en cours du règlement sur les relations professionnelles débouchera sur l’intégration d’une liste plus détaillée d’emplois interdits aux femmes, et que les partenaires sociaux ont été consultés à cet égard. La commission espère que, dans le cadre de ce réexamen, le gouvernement veillera à ce que les mesures prises pour protéger les femmes correspondent à l’objectif de protéger la fonction maternelle, et que la liste de travaux interdits ne sera pas établie en fonction de préjugés quant aux tâches qui conviennent aux femmes, et qu’elle ne compromettra pas l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la liste des travaux interdits.

7. Inspection du travail. La commission note, à la lecture des informations du gouvernement sur l’inspection du travail, que des inspecteurs ont suivi une formation qui comportait un module sur les procédures de suivi de l’observation des conventions de l’OIT. Elle note en outre que le gouvernement est en train de recruter des inspecteurs qui suivront ensuite une formation d’un an sur la convention no 111. La commission se félicite que l’inspection du travail se soucie de la question de la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les résultats de la formation dispensée aux inspecteurs sur la convention no 111, ainsi que les directives à l’intention de l’inspection qui portent sur le respect sur le lieu du travail de la législation antidiscrimination. Prière aussi d’indiquer le nombre et l’issue des cas relevés par l’inspection du travail, ou des plaintes qui ont été présentées pour discrimination dans l’emploi et la profession.

8. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement d’avoir fourni des statistiques à propos de la situation des femmes sur le marché du travail. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer ce type de données, de se soucier particulièrement des postes et des niveaux de responsabilité qu’ont les femmes tant dans le secteur public que privé. Prière aussi de fournir des informations sur la situation dans la Région administrative spéciale de Macao (y compris des statistiques) en ce qui concerne les points suivants: accès à la formation professionnelle, situation dans l’emploi et la profession des personnes selon la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer