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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Libia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2006 à la Commission de l’application des normes, à la 95e session de la Conférence internationale du Travail. Elle prend note en particulier des éclaircissements que le gouvernement donne au sujet des incidents qui ont débouché sur l’expulsion d’immigrants en situation irrégulière, phénomène croissant étant donné que de plus en plus de travailleurs migrants passent par le territoire libyen pour rejoindre des pays européens. Elle note aussi que le gouvernement dément catégoriquement toutes les allégations faisant état de salaires impayés et dus à des travailleurs qui ont été expulsés, et estime que ces allégations sont infondées et ne reposent sur aucune preuve. La commission note aussi que le gouvernement fait mention de la procédure en cours de modification de la législation du travail, et qu’il se dit disposé à recourir à l’assistance technique du Bureau afin de faciliter la pleine application des conventions ratifiées de l’OIT. La commission croit comprendre qu’une mission d’assistance technique est prévue, en consultation avec le gouvernement, pour faire suite aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Dans son dernier rapport, le gouvernement affirme de nouveau qu’aucun travailleur ayant un permis de séjour ou un permis de travail valide n’a été rapatrié, et que seuls des travailleurs en situation irrégulière l’ont été, en coordination avec les autorités de leurs pays d’origine et aux frais du gouvernement libyen. Le gouvernement indique que, pour démontrer sa bonne volonté, il est disposé à recevoir toute plainte pour salaire impayé, qu’elle émane directement d’une personne ou d’un syndicat du pays du travailleur, quelle que soit la façon dont le travailleur est entré dans la Jamahiriya arabe libyenne, et que le travailleur ait obtenu ou non un permis de séjour ou un permis de travail officiel.

Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission ne peut que rappeler que toutes les personnes à qui un salaire est payé ou est payable, y compris des travailleurs migrants clandestins, devraient bénéficier de la protection de la convention. Par conséquent, quelles qu’aient été les modalités juridiques appliquées pour expulser des immigrants en situation irrégulière, les dettes salariales au titre de tâches déjà accomplies ou de services déjà fournis devraient être pleinement honorées. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout fait nouveau à cet égard, en particulier en ce qui concerne les plaintes qu’il a reçues de la part de travailleurs étrangers pour non-paiement des salaires. La commission saurait également gré au gouvernement de la maintenir informée de la manière par laquelle les travailleurs étrangers ont été ou seront informés de la possibilité qu’ils ont de recouvrer les salaires qui leur sont dus et de fournir des informations concernant les plaintes qu’il a reçues de la part des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ou de syndicats agissant en leur nom, pour des salaires retenus illicitement alors que ces travailleurs avaient été expulsés de la Jamahiriya arabe libyenne.

En ce qui concerne l’application des articles 2, 4, 7 et 8 de la convention, la commission note, à propos de certaines de ces dispositions, que le gouvernement fait de nouveau mention d’un projet de Code du travail qui devrait permettre d’aligner davantage la législation nationale sur les exigences de la convention, et en ce qui concerne d’autres dispositions que le gouvernement donne de nouveau des informations qu’elle a déjà examinées et à propos desquelles elle a formulé des commentaires à de nombreuses reprises. La commission espère que le gouvernement tirera parti de la prochaine mission d’assistance technique du Bureau international du Travail pour dissiper les doutes qu’il a encore au sujet de la portée et du contenu de la convention, et pour donner alors plein effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées à la suite de l’assistance technique qu’il a reçue du Bureau afin de mieux mettre en œuvre la convention. Elle le prie également de communiquer copie du projet de Code du travail sous sa forme actuelle, et de la maintenir informée de tout progrès dans le sens de son adoption.

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