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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Chipre (Ratificación : 1960)

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Depuis plusieurs années, la commission s’intéresse de manière suivie aux initiatives menées par le gouvernement pour élaborer et adopter une nouvelle loi sur la protection des salaires afin de rendre la législation pleinement conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le bureau juridique de la République a achevé l’examen juridique d’un nouveau projet de loi initialement préparé en mai 2003 par un comité technique tripartite du Conseil consultatif du travail, et que le texte finalisé devrait être soumis au Conseil des ministres pour approbation. Tout en notant que le gouvernement assure à nouveau que l’ensemble des dispositions de la convention ont été dûment prises en compte; la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

De plus, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la procédure de financement, d’administration et de paiement concernant le Fonds de garantie mis sur pied en application de la loi no 25(I) de 2001 relative à la protection des droits des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur. L’Institution de garantie est administrée par un conseil de composition tripartite qui comprend des membres du Conseil de l’assurance sociale. Elle est financée par le transfert mensuel de 16,6 pour cent des contributions versées par les employeurs au Fonds des licenciements, et couvre les créances liées au service rendu de l’ensemble des employés, y compris les stagiaires, à condition qu’ils aient été employés de manière continue par l’employeur insolvable pendant au moins vingt-six semaines avant la survenue de l’insolvabilité. Les bénéficiaires ont le droit d’obtenir le paiement des salaires correspondant aux treize dernières semaines d’emploi, le salaire hebdomadaire ne pouvant excéder la somme équivalente à quatre fois le salaire de base assurable fixé chaque année en vertu de la loi sur l’assurance sociale (salaire maximum fixé à 329,60 livres pour 2006). Une demande doit être soumise dans les trois mois suivant la date de l’insolvabilité, et les paiements sont effectués par chèque à encaisser dans un délai de six mois à partir de la date d’émission. La commission saisit cette occasion pour attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les dispositions de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, conçue comme un instrument moderne et souple offrant de nombreuses possibilités aux Etats Membres qui la ratifient. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention no 173 fait actuellement l’objet d’un examen par les services de l’assurance sociale, la commission prie le gouvernement de maintenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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