National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont les inspecteurs du travail contribuent dans la pratique à l’amélioration de la législation du travail, d’en donner des exemples concrets et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte y afférent (instruction, extrait de rapport, etc.).
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que ni le Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail ni les conseils techniques consultatifs régionaux n’ont encore fonctionné, en dépit des recommandations faites suite à l’évaluation du Plan de transformation de l’inspection du travail de renforcer le mécanisme de consultation tripartite. Relevant par ailleurs que le projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 portant règlement d’organisation et de services de l’inspection du travail n’a toujours pas abouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation pertinente ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du tripartisme en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail.
Articles 5 a) et 12, paragraphe 1 a) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication selon laquelle, bien que la loi ne prévoie pas l’autorisation des inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, ces prérogatives sont exercées par les techniciens du Conseil de santé au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec lequel la Direction nationale d’inspection du travail établit la coopération nécessaire aux fins utiles. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si une telle coopération est assurée aux niveaux régional et local.
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence de l’inspecteur sur le lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication selon laquelle une analyse de fait et de droit sur la question précitée a été demandée au Directeur national d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures afin que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion de la visite, si l’efficacité du contrôle en dépend, et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 5 a) et 14. Coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents en matière d’échange d’informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions législatives, réglementaires ou administratives sur lesquelles repose la procédure assurant que les inspecteurs soient informés par l’Institut national d’assurances des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dont il a reçu notification.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des efforts continuent d’être déployés pour assurer la compilation des données sur le travail des enfants. Elle note avec intérêt que, dans le cadre de la coopération internationale, un système informatique est développé à cette fin et devrait être opérationnel à brève échéance. Relevant en outre les tableaux relatifs à l’accueil au sein des services d’inspection en 2005 de mineurs exerçant une activité économique, à leur répartition par branche d’activité économique et aux infractions à la législation pertinente, la commission prie le gouvernement de communiquer, aussitôt qu’elles seront disponibles, des statistiques relatives aux activités d’inspection concernant le travail des enfants dans les branches couvertes par la convention ainsi que sur leurs résultats.