National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la communication de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 30 août 2005, qui concerne l’application du principe de la convention à travers les conventions collectives, et la réponse du gouvernement à cette communication.
2. Article 2 de la convention. Conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions discriminatoires contenues dans la convention collective applicable à CAMRAIL, qui restreint l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport à l’épouse et aux enfants à charge du travailleur (art. 70(a) et (b) de la convention collective). Elle avait également relevé que l’article 37(1) de la Convention collective nationale de la manutention portuaire énonce simplement que le salaire est égal pour tous les travailleurs «à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle», quel que soit leur sexe. S’agissant de la convention collective de CAMRAIL, la commission note que le gouvernement continue de déclarer que les prestations et indemnités prévues par cet instrument ne sont accordées que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise. Elle note également que, selon l’UGTC, les dispositions pertinentes de la convention collective de CAMRAIL n’ont pas été modifiées mais que, dans la pratique, l’égalité de traitement existe. La commission rappelle au gouvernement que la convention englobe tous les aspects qui découlent de la relation d’emploi et que la définition de la rémunération qui est donnée sous son article 1 a) inclut non seulement le salaire ou traitement de base, mais tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Par ailleurs, constatant à nouveau que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’informations concernant l’application du principe de la convention aux travailleurs de la manutention portuaire, la commission est conduite à rappeler que le principe d’égalité de rémunération consacré par l’article 1 b) de la convention va au-delà de la simple égalité de rémunération pour un travail dans des conditions égales puisqu’il vise aussi les travaux qui, bien que différents les uns des autres, présentent une valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur les mesures prises, en concertation avec les partenaires sociaux pour assurer que les conventions collectives comme celles susmentionnées ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.
3. Notant en outre que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas – ou très peu – d’informations sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les informations demandées soient recueillies et communiquées dans son prochain rapport afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure le principe d’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la législation et dans la pratique.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.