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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les trois objectifs stratégiques du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) sont: 1) la diminution du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; 2) la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans; et 3) l’élimination des pires formes de travail des garçons, des filles et des adolescents. Afin de mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, trois types d’activités dans lesquelles les enfants travaillent ont été choisis, à savoir la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain. S’agissant de travail des enfants dans les mines, la commission note qu’en 2001 une sous-commission a été créée afin de mettre en œuvre des programmes d’action relatifs au travail des enfants dans ce domaine. La commission note que la Bolivie fait partie des pays qui participent au Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud. En ce qui concerne la récolte de la canne à sucre, une sous-commission relative à l’élimination du travail des enfants dans la canne à sucre a été créée dans le Département de Santa Cruz de la Sierra. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants et du Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud, et sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures et crieurs dans les transports publics sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la Bolivie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues à la convention. Ainsi, l’article 4 de la convention établit que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Cette possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail doit être utilisée par le gouvernement dans le premier rapport sur l’application de la convention. Or la commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait exclure de l’application des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail rencontre des difficultés à remplir sa fonction de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qui travaillent. A cet égard, le gouvernement indique que le Programme relatif au renforcement institutionnel et le Programme relatif à l’application des normes internationales du travail, mis en œuvre avec la collaboration du BIT, aideront à surmonter la difficulté rencontrée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations concernant les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres et d’en communiquer copie.

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