National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de haut niveau effectuée en République bolivarienne du Venezuela du 23 au 29 janvier 2006, du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de la Conférence et, enfin, des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 12 juillet 2006 relatifs à l’application de la convention.
La commission prend également note des cas nos 2254 et 2422, dont le Comité de la liberté syndicale est actuellement saisi.
Questions pendantes
La commission observe que les problèmes toujours en instance concernent:
1) la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits reconnus par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait émis les commentaires suivants en 2005:
La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) il supprime les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) il fait passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale; 3) il fait passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) il fait passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) il prévoit que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; il dispose aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les actes correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission prend note du fait que les autorités du ministère et les organes de l’autorité législative maintiennent la position exprimée dans cette disposition du projet de réforme et que, actuellement, dans la pratique, les organisations syndicales ont mené des élections sans la participation du Conseil national électoral. Dans son observation précédente, la commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée stipulée par les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans. La commission avait observé que, selon le rapport de la mission de contacts directs (13‑15 oct. 2004), le gouvernement avait signalé que la réélection de dirigeants syndicaux ne posait pas de problèmes pratiques, comme le montraient les divers exemples auxquels il se référait. La commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduise dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux. La commission souligne que le gouvernement mentionne des projets de réformes depuis plusieurs années. Elle exprime le ferme espoir que le projet en question sera adopté dans un proche avenir.
2) la nécessité de parvenir à ce que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, de même que de changer ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;
3) la nécessité de tenir pleinement compte, dans le dialogue social inclusif auquel se réfère le gouvernement, de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et aussi d’une intensification du dialogue en question;
4) l’attente d’une réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL de 2005 relatifs à des violations des droits syndicaux dans la pratique;
5) par ailleurs, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de supprimer les restrictions de la liberté de mouvement de certains dirigeants de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la production (FEDECAMARAS).
Mission de haut niveau
La commission note qu’il ressort du rapport de la mission de haut niveau que les objectifs de cette mission étaient les suivants:
1. étudier les possibilités d’accélérer l’adoption du projet de réforme de la loi organique du travail (LOT). Voir, de même, la possibilité d’introduire dans le projet de réforme un article spécifique garantissant expressément le droit des dirigeants syndicaux à la réélection;
2. explorer les possibilités d’intensifier le dialogue social, en particulier avec la CTV [Confédération des travailleurs du Venezuela] et FEDECAMARAS (un dialogue qui ne se limite pas à la tenue de réunions mais qui comprenne également, dans la mesure du possible, la conclusion d’accords);
3. obtenir des informations sur la conduite des élections syndicales et insister sur la nécessité d’une carte électorale syndicale qui soit clairement délimitée. A cet égard, la commission pourrait proposer une réunion entre le gouvernement et les centrales syndicales, éventuellement avec l’assistance technique de l’OIT, en vue de créer les conditions sans lesquelles les prochaines élections syndicales ne permettraient pas de déterminer de manière objective et avec précision la représentativité de chaque centrale;
4. étudier ce qui concerne l’intervention du CNE dans les élections syndicales, puisque le règlement de cet organe confère à celui-ci un rôle important dans les élections syndicales (y compris en matière de recours), alors que son intervention devrait se limiter aux circonstances dans lesquelles elle serait expressément demandée par les organisations syndicales;
5. enquêter sur les allégations de favoritisme et de manque de partialité du gouvernement par rapport à certaines organisations de travailleurs ou d’employeurs, ainsi que sur la création, réelle ou supposée, d’organisations syndicales parallèles;
6. obtenir des informations sur le procès des dirigeants employeurs (en particulier de M. Carlos Fernández, en exil, et de Mme Albis Muñoz, ex-dirigeants de FEDECAMARAS nommément cités dans le rapport de la Commission de l’application des normes) et de certains travailleurs qui sont poursuivis, en particulier M. Carlos Ortega, ex-président de la CTV, actuellement en prison après avoir été condamné en première instance par l’autorité judiciaire; et
7. proposer la coopération technique de l’OIT dans les domaines susmentionnés, afin de surmonter les difficultés existantes.
Les conclusions de la mission sont reproduites ci-après:
Les membres de la mission souhaitent en premier lieu exprimer leur reconnaissance à l’égard du gouvernement de la République bolivienne du Venezuela pour sa coopération et pour les efforts déployés aussi bien pour la détermination du programme que pour les diverses rencontres qui ont été organisées.
La mission a rencontré un accueil favorable de la part de tous les interlocuteurs, qui ont considéré qu’elle était opportune et qu’elle contribuerait à mesurer tout l’espace politique qui existe actuellement en République bolivarienne du Venezuela pour «tourner la page» et s’orienter vers un avenir faste pour le pays.
Les membres de la mission avaient opté pour une attitude d’ouverture et de dialogue et ils ont souligné leur attachement à écouter l’opinion et connaître la position des différentes parties concernées, afin que l’OIT soit dans la meilleure position possible pour fournir l’assistance technique qui s’avérera nécessaire, et que les difficultés qui persistent en République bolivarienne du Venezuela par rapport au respect et au libre exercice de la liberté syndicale puissent être aplanies.
La mission a examiné les documents communiqués par les personnes avec qui elle s’est entretenue. La mission présentera ses conclusions par rapport à chacun des objectifs énumérés dans la partie I.
S’agissant du premier objectif, qui consistait à étudier les moyens possibles d’accélérer l’adoption du projet de réforme de la LOT, projet qui répond pratiquement à la totalité des points soulevés par la commission d’experts à propos de la convention et qui a été approuvée en première discussion par l’Assemblée nationale, la mission a observé que ce texte n’a toujours pas été adopté. Elle note que d’après le gouvernement, le processus de renouvellement des députés à l’Assemblée nationale, intervenu en décembre 2005, peut avoir provoqué un retard dans l’adoption de cet instrument. De même, la mission a pris note de ce que, selon la totalité des institutions et organisations visitées, le débat sur les questions relatives à la sécurité sociale, en particulier sur le régime des pensions et de la rupture du contrat de travail, à propos desquelles il n’y a pas eu accord entre les partenaires sociaux, pourrait contribuer à retarder l’adoption du projet. La mission a observé qu’il existe un consensus quant aux points du projet qui concernent la liberté syndicale. Cependant, d’après la ministre du Travail, certains membres de l’Assemblée nationale et les partenaires sociaux, les conditions ne sont pas réunies pour procéder à une réforme partielle de la loi en question, qui ne toucherait qu’à ces questions. Dans ces circonstances, en vue de faciliter l’adoption du projet de réforme, la mission a proposé l’assistance technique du Bureau en matière de sécurité sociale, ce qui a été accepté par la ministre du Travail, l’Assemblée nationale et les partenaires sociaux. Durant la mission, la question de la réforme de la LOT a été inscrite à l’ordre du jour du Parlement pour 2006 comme question prioritaire. La mission rappelle que les réformes législatives en question ont été demandées par la commission d’experts depuis de nombreuses années et elle veut croire que le texte sera effectivement adopté dans le courant de l’année.
S’agissant de la faculté de réélire les dirigeants syndicaux (art. 95 de la Constitution), la mission n’a pas constaté de progrès par rapport aux demandes faites par la commission d’experts visant l’inclusion dans le projet de réforme de la LOT d’une disposition exprès qui permettrait une telle réélection. La mission a pris note de ce que le président du TSJ a fait valoir qu’il ne pouvait pas s’avancer sur l’interprétation de l’article 95 de la Constitution, quant à savoir si cet article permet ou interdit la réélection dans le cadre syndical tant que ne sera pas adoptée la réforme de la LOT, puisque cette même question pourrait être posée ultérieurement au TSJ à travers un recours en inconstitutionnalité. Les membres de l’Assemblée nationale, de leur côté, se sont référés à la disposition du projet de réforme de la LOT qui dispose que «conformément au principe constitutionnel d’alternance démocratique, les instances dirigeantes d’une organisation syndicale exerceront leurs fonctions durant le temps que déterminent les statuts de cette organisation mais, en aucun cas, ce mandat ne pourra excéder une période de trois ans», pour dire que cet article n’interdit pas la réélection mais qu’il fixe un laps de temps maximum pour la durée du mandat syndical. La mission a cependant fait observer que cette disposition a déjà été examinée par la commission d’experts, laquelle a considéré que de toute manière la possibilité de réélire les dirigeants syndicaux doit être incluse de manière exprès dans le projet de loi de réforme et avait demandé que l’Assemblée nationale prenne cet élément en considération lors du débat sur la réforme de la LOT.
S’agissant du deuxième objectif de la mission, qui concerne l’exploration des possibilités de renforcer le dialogue social, la mission a constaté qu’il existe une certaine disponibilité du gouvernement et des partenaires sociaux en faveur d’un dialogue social qui devrait avoir une large base sociale et inclure tous les acteurs. Il existe un certain consensus à propos du fait que le gouvernement a organisé des réunions auxquelles ont assisté tous les partenaires sociaux, y compris la CTV et FEDECAMARAS, pour discuter, par exemple, de la réglementation d’application de diverses lois. La mission a noté cependant que la CTV et la CGT ont souligné qu’il n’y a pas de dialogue social mais seulement des consultations formelles qui ne sont pas animées de l’intention de tenir compte des avis exprimés par les parties consultées ou alors que les parties sont convoquées pour des questions plus ponctuelles, comme la situation d’urgence survenue dans l’Etat de Vargas en raison de l’écroulement d’un secteur de la route. De même, la mission a noté que FEDECAMARAS estime qu’un dialogue a été engagé avec le gouvernement et qu’il entrevoit des possibilités d’avancer mais que, pour l’instant, il est exclu d’avoir des discussions sur certains aspects de grande importance et que les domaines dans lesquels un consensus s’est dégagé ne revêtent pas une importance telle qu’on puisse y voir un grand progrès. A ce propos, d’après diverses organisations, des questions comme le salaire minimum ou l’assurance chômage sont décidées de manière unilatérale par le gouvernement. Quant aux perspectives d’amélioration du dialogue social à l’avenir, la mission a noté que FEDECAMARAS et l’UNT ont mentionné des propositions précises en vue de la création de mécanismes à cette fin, comme l’instauration d’un «forum social» dans le cadre duquel les grandes questions nationales dans le domaine du travail pourraient être débattues et convenues; les caractéristiques de cette instance étant examinées actuellement par les partenaires sociaux. La mission observe que, s’il semble qu’il y ait une évolution positive en matière de dialogue social, ce dialogue ne bénéficie pas de structure stable qui en garantirait la pérennité. En conséquence, la mission estime que la création du forum social ou d’une instance similaire devrait être étudiée par les parties dans un proche avenir.
S’agissant du troisième objectif de la mission, l’obtention d’informations sur la tenue d’élections syndicales et la nécessité de parvenir à l’établissement d’une carte électorale syndicale clairement délimitée, pour établir de manière objective et précise la représentativité de chaque centrale, la mission a constaté avec préoccupation que, suivant les affirmations du gouvernement et des centrales syndicales, un grand nombre d’organisations syndicales sont en retard par rapport à leur calendrier d’élections. Cette notion, qui se dégage de la jurisprudence du TSJ, correspond à la situation dans laquelle le syndicat dans lequel le mandat, pour lequel les dirigeants ont été élus, est parvenu à échéance. Une telle situation résulte, de l’avis de la mission, principalement de l’incertitude quant à la manière dont les élections doivent être menées et du rôle du CNE, ainsi que de la lenteur des procédures dont le CNE est saisi, ce qui entraîne par voie de conséquence la non-reconnaissance du syndicat aux fins de la négociation collective et, en corollaire, l’impossibilité de négocier de nouvelles conventions. La mission a également noté que la ministre du Travail a reconnu les conséquences graves de cette situation, qui handicape à la fois le gouvernement, puisqu’il n’y a pas d’interlocuteur dans le secteur public pour négocier, que les travailleurs. La mission considère que le gouvernement devrait adopter sans retard les mesures nécessaires pour remédier à cette situation et, en ce sens, a proposé l’assistance technique du Bureau sur les questions étroitement liées à la question du rôle du CNE dans les élections syndicales. De même, la mission a insisté sur la nécessité de fixer des critères clairs, précis et objectifs, pour déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et a également proposé l’assistance technique du Bureau à cet égard. L’une et l’autre proposition ont été accueillies favorablement par le gouvernement et les centrales syndicales. Cependant, compte tenu du fait que diverses centrales, dont la CTV et l’UNT, se préparent à tenir leurs élections au premier semestre de 2006, la mission, le gouvernement et les partenaires sociaux sont convenus qu’il serait opportun et efficace que cette assistance technique soit fournie sans retard.
S’agissant du quatrième objectif de la mission, qui était d’étudier la question de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, en vertu d’un règlement qui lui confère un rôle important dans ce cadre, alors que l’intervention de cet organe devrait se limiter aux seules circonstances dans lesquelles les organisations syndicales elles-mêmes en feraient la demande, la mission a noté que la position du ministère du Travail sur le caractère facultatif de l’intervention du CNE (confirmé dans le jugement no 13, publié sur son site Web) a été confirmée par le président de la Cour suprême, puis reconnue par la Coordinatrice de la Commission des questions syndicales et socioprofessionnelles du CNE. La mission a cependant observé qu’aucune des personnes interrogées n’a pu donner une réponse claire sur la situation juridique dans laquelle se trouvent les syndicats qui mènent leurs élections sans l’intervention du CNE, et que la ministre du Travail a dit que le résultat de telles élections pourrait être remis en question. La mission a observé qu’il existe un malentendu profond et manifeste entre les partenaires sociaux quant aux fonctions de cet organe en la matière et elle estime que les dispositions de la Constitution sur ce point, de même que la réglementation détaillée que le CNE a élaborée contribuent à entretenir cette confusion. La mission a noté que la Coordinatrice de la Commission des questions syndicales et socioprofessionnelles du CNE s’est engagée à débattre avec la direction du CNE de la possibilité de revoir la résolution du 20 décembre 2004 (qui fait actuellement l’objet d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale) à brève échéance. Vu qu’il ressort des différentes conversations que toutes les parties sont d’accord sur le point que le rôle du CNE devrait se limiter à une assistance technique n’intervenant qu’à la demande des syndicats, la mission considère qu’il ne devrait pas y avoir d’inconvénient pour que cette fonction soit spécifiée de manière exprès et sans équivoque dans la réglementation élaborée par le CNE. En conséquence, la mission espère que le CNE procédera sans retard à la modification de la résolution du 20 décembre 2004. Une fois qu’il aura été établi de manière exprès que cette intervention revêt un caractère facultatif, pour qu’elles ne puissent pas être détournées de leur sens dans la pratique, les dispositions de la résolution du 20 décembre 2004 qui permettent à «un groupe de travailleurs» sans aucune qualification de requérir l’intervention du CNE dans les élections devront être modifiées dans la nouvelle réglementation, de manière à empêcher qu’une telle possibilité puisse être utilisée par un nombre vraiment insignifiant de travailleurs. Ce point a également été signalé par la mission à la Coordinatrice de la commission en question, qui s’est engagée à soumettre la question à la direction du CNE.
S’agissant du cinquième objectif de la mission, qui était d’enquêter sur les allégations de favoritisme et de partialité du gouvernement à l’égard de certaines organisations de travailleurs ou d’employeurs, à propos de la création – réelle ou présumée – d’organisations syndicales parallèles, la mission a noté que la ministre du Travail a affirmé que ces allégations de favoritisme résultent d’une perception erronée de certains interlocuteurs, car le gouvernement ne dialogue pas exclusivement avec certains partenaires mais a des relations avec tous les partenaires sociaux, au sens large. Dans le même temps, la mission a noté que plusieurs des organisations consultées, en particulier la CTV, la CODESA, la CGT et FEDECAMARAS, ont reconnu l’existence d’un certain type de conduite. La CUTV et FEDECAMARAS ont affirmé que de telles conduites, lorsqu’elles ont lieu, ne font pas partie d’une politique de l’Etat mais résultent d’actions menées par certains fonctionnaires publics de niveau intermédiaire qui érigent des obstacles administratifs supplémentaires contre certaines organisations ou accordent certains avantages à d’autres. La mission estime qu’en tous cas il incombe au gouvernement d’empêcher ce type de conduite et, dans ce sens, il devrait mener des enquêtes pour éviter que ce genre d’initiatives ne puissent survenir ou que les partenaires sociaux n’aient l’impression qu’elles soient tolérées.
S’agissant du sixième objectif de la mission, qui était d’obtenir des informations sur le déroulement du procès des dirigeants employeurs (en particulier de M. Carlos Fernández et de Mme Albis Muñoz, ex-dirigeants de FEDECAMARAS) et de dirigeants syndicaux visés par des procédures judiciaires, en particulier M. Carlos Ortega, ex-président de la CTV, la mission a noté que la ministre du Travail a souligné d’une manière générale que ces personnes font l’objet de poursuites judicaires pour des actes qui n’ont pas de rapport avec leurs activités en tant que dirigeants employeurs ou travailleurs.
S’agissant de la procédure dont fait l’objet M. Carlos Ortega, ex-président de la CTV, la mission a exprimé devant les représentants du ministère du Travail ses préoccupations quant à sa santé. La mission note que la juge en charge de cette affaire, Mme Luisa Ortega, a confirmé les informations reçues par la mission avant la visite, selon lesquelles M. Ortega venait d’être condamné en première instance à quinze ans, onze mois et cinq jours de prison pour les délits de rébellion civile, instigation à la désobéissance aux lois et usage de documents publics. L’avocat défenseur de M. Ortega a fait savoir à la mission qu’il ferait appel de cette sentence et que M. Ortega risquait d’être transféré dans une prison présentant moins de garanties de sécurité. A ce sujet, la juge chargée de l’affaire s’est engagée à maintenir M. Ortega dans la prison militaire où il se trouve (Centre national des procédures militaires) tant qu’elle serait en charge de l’affaire. Pendant cette visite, la mission a reçu une lettre de M. Ortega disant qu’il considère avoir été condamné à quinze ans de prison par représailles politiques du gouvernement du Président Chávez et que les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qui le concerne.
S’agissant de la procédure visant Mme Albis Muñoz, ex-présidente de FEDECAMARAS, la mission a noté que, d’après la juge Luisa Ortega, Mme Muñoz a été mise en examen en tant qu’auteur principal du délit de rébellion civile pour avoir signé le décret avalisant l’initiative de M. Pedro Carmona, lorsque celui-ci avait pris le poste de président sans respecter la Constitution nationale, affaire qui elle-même fait l’objet d’une enquête. S’agissant des restrictions de sa liberté de mouvement, la mission a appris que Mme Muñoz doit solliciter une autorisation judiciaire pour pouvoir se déplacer hors du territoire national, mais que, selon la juge, en règle générale cette autorisation est délivrée lorsque l’intéressé la demande.
S’agissant de la procédure concernant M. Carlos Fernández, la juge a déclaré à la mission que M. Fernández fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour avoir participé, conjointement à M. Ortega, à l’appel à la grève de décembre 2002. M. Fernández est actuellement en fuite et la procédure se trouve paralysée, puisqu’en vertu de la loi vénézuélienne nul ne peut être jugé par contumace. La mission a noté que les chefs retenus contre M. Fernández sont ceux de rébellion civile et d’incitation à la désobéissance civile.
La mission prend note des informations communiquées à propos de ces trois affaires et s’en remet aux conclusions des organes de contrôle sur ces allégations.
La mission s’est également intéressée à la procédure concernant 18 000 travailleurs du secteur du pétrole qui ont été licenciés en 2003 par la PDVSA, notant à cet égard la grave situation dans laquelle se trouve un grand nombre d’entre eux, soit en raison de la lenteur des procédures judiciaires ou administratives en cours, par suite de laquelle ils n’ont reçu aucun type de prestations, soit parce qu’ils ne trouvent pas de travail, étant victimes de discrimination. Le président du TSJ et le vice-ministre du Travail ont expliqué à la mission dans quelle situation juridique se trouvent ces travailleurs et se sont engagés à prendre, dans les limites de leurs compétences respectives, les mesures propres à hâter l’issue des procédures en cours.
S’agissant du septième objectif de la mission, qui était de proposer la coopération technique de l’OIT dans les domaines susmentionnés de manière à aplanir les difficultés, la mission a constaté qu’il existe un certain consensus entre les partenaires sociaux sur l’opportunité d’une telle assistance technique de l’OIT dans les domaines suivants: élaboration de critères de détermination de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs; renforcement du dialogue social; sécurité sociale et prestations sociales (domaine pour lequel la ministre du Travail a dit avoir demandé l’assistance technique en février 2004); sécurité et santé au travail, notamment en vue de l’élaboration d’un règlement d’application de la loi sur la prévention, les conditions et le milieu de travail; formation en matière de normes internationales du travail, notamment de liberté syndicale, pour les juges, les membres de l’Assemblée nationale, du CNE, les employeurs, les travailleurs et les inspecteurs du travail. De même, le gouvernement a demandé une assistance technique du Bureau pour faciliter la réforme de l’administration du travail, qui est en cours dans tout le pays.
Enfin, la mission veut croire que les grandes expectatives qu’elle a suscitées et l’esprit positif de coopération qui s’est dégagé de sa visite à Caracas se poursuivront à travers les suites données à ces conclusions, lesquelles devraient contribuer à ce que gouvernement et partenaires sociaux avancent dans la construction d’une confiance mutuelle, pour bâtir l’avenir du pays.
Déclarations du gouvernement sur les questions examinées
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport: 1) il convient de considérer comme un progrès la réforme du règlement de la loi organique du travail, qui renforce la protection contre la discrimination antisyndicale et incarne dans ses dispositions la pratique préconisée par le gouvernement pour les manifestations de dialogue social de caractère national; 2) le dialogue social s’exerce à propos de nombreuses questions et dans le cadre de nombreuses réunions bipartites ou tripartites (documentation correspondante jointe, ainsi que documentation de FEDECAMARAS dans le même sens) avec les partenaires sociaux sans exclusion, y compris avec FEDECAMARAS et la CTV, mais aussi avec d’autres acteurs (coopératives, programmes de cogestion, etc.) couvrant, entre autres, diverses lois et divers textes réglementaires (qualifications professionnelles, milieu de travail, etc.); 3) en 2005, non moins de 530 organisations syndicales ont vu le jour et 564 conventions collectives ont été négociées; 4) s’agissant de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, le gouvernement espère que les positions contradictoires qui ont pu se manifester par le passé seront aplanies par les nouvelles autorités dudit conseil, qui ont été nommées en avril 2006 et qui ont eu connaissance de la position de l’OIT; à l’heure actuelle, l’intervention du CNE ne s’effectue que lorsqu’elle est demandée par les organisations syndicales elles-mêmes (et telle est la position du ministère du Travail); 5) s’agissant de la possibilité de réélire des dirigeants syndicaux, il n’y a pas de problème dans la pratique; 6) d’une manière générale, les réformes demandées par la commission d’experts par rapport à loi organique du travail ont été inscrites à l’ordre du jour de la nouvelle Assemblée législative pour 2006; 7) le gouvernement n’approuve pas la conclusion d’un «accord tripartite avec tous les partenaires sociaux» suggérée par la Commission de la Conférence, puisque l’on ne saurait admettre que des accords puissent être conclus sur des pratiques qui ont déjà cours. De plus, il est hors de propos de suggérer d’adopter des mécanismes propres à d’autres Etats et de prétendre les appliquer à des réalités qui sont totalement différentes; 8) la situation des dirigeants de FEDECAMARAS quant à leur liberté de mouvement dépend du pouvoir judiciaire, et ses dirigeants ont commis des délits de droit commun et se sont mis en marge de la convention no 87, comme cela a déjà été dit; 9) quant aux commentaires de la CISL, lorsqu’on se reporte aux points de vue qu’elle exprimait les années précédentes et qu’on les compare à ceux de 2006, on constate un changement substantiel dans des informations qu’elle apporte à la commission d’experts pour tout ce qui touche aux réalités du pays de 1999 à 2003, sur le gouvernement bolivarien. Maintenant, les avis de la CISL sont très éloignés de ceux qu’elle émettait alors et qui étaient des jugements politiques sur la ligne suivie par le gouvernement en matière de liberté syndicale.
Commentaires de la CISL
Dans ses commentaires de 2006, la CISL déclare: 1) le projet de réforme de la loi organique du travail, en dépit des promesses incessantes du gouvernement à l’OIT, et bien qu’ayant été à l’étude depuis plusieurs années, n’a toujours pas été adopté; ledit projet incorpore les recommandations de l’OIT, mais non une disposition qui garantirait la possibilité de réélire les dirigeants syndicaux; 2) en parfaite harmonie avec la Constitution, en novembre 2002, l’article 33 de la nouvelle loi organique du pouvoir électoral disposait que le CNE est le seul organe compétent pour organiser les élections des syndicats, dans le respect de l’autonomie et de l’indépendance de ceux-ci, en accord avec les traités internationaux; par le fait, l’article 33 continue de violer les libertés syndicales et d’octroyer au CNE la compétence de reconnaître une élection ou de déclarer sa nullité, d’admettre les recours ou de trancher sur toute plainte ou réclamation; 3) le «Statut pour l’élection des instances dirigeantes des syndicats», en date du 20 décembre 2004, règlemente très précisément et avec des règles très contraignantes les élections des syndicats, des fédérations et confédérations, et confère au Conseil national électoral un rôle central dans les différentes étapes du processus électoral, y compris dans la phase préparatoire des élections et dans la phase postérieure, dans la mesure où c’est lui qui tranche des recours éventuels; 4) le 3 février 2005, le ministère du Travail a émis une résolution (no 3538), imposant aux organisations syndicales de «déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature». Selon la CTV, cette exigence du ministère du Travail démontre le manque d’impartialité de celui-ci et expose les adhérents à des actes de discrimination antisyndicale; 5) s’agissant des droits syndicaux dans la pratique, les mesures de politique gouvernementale en matière de liberté syndicale restent placées sous le signe de l’affrontement politique. La détérioration des relations du travail s’est aggravée, dans la mesure où les revendications des travailleurs et des travailleuses sont assimilées à une diatribe contre le gouvernement, même si le gouvernement affirme vouloir apaiser le climat conflictuel qui prévaut dans le pays. Les attaques répétées des autorités contre les syndicalistes opposés à la politique interventionniste du Président Hugo Chávez Frías continuent d’avoir une influence négative sur les droits syndicaux, contrairement à la prétention affichée par le gouvernement de respecter les droits de l’homme; 6) le dialogue social est limité; même si les autorités prétendent avoir inclus la CTV dans divers organes de dialogue social, aussi bien la CTV que FEDECAMARAS déclarent que bien peu de progrès ont été enregistrés sur ce plan; la commission d’experts a d’ailleurs déclaré que «la tenue de réunions ne suffit pas nécessairement à prouver l’existence de consultations réelles et d’accords»; 7) devant le risque de voir la CNE approuver un règlement lui conférant la capacité d’intervenir dans les élections des instances dirigeantes des syndicats, les principales organisations syndicales – CTV, UNT, CUTV, CODESA et CGT – ont publié en novembre 2004 une déclaration conjointe demandant au CNE de s’abstenir d’édicter des règles qui fixeraient la procédure électorale des organisations syndicales et de limiter son intervention à l’appui technique et logistique que lui demandent les syndicats, et de ratifier les processus qui se sont déroulés conformément aux statuts des organisations syndicales. Malgré cela, le 20 décembre 2004, le CNE a publié un règlement fixant les règles des élections des instances dirigeantes des syndicats, sans tenir compte des observations faites par le mouvement syndical; 8) en décembre 2005, 18 000 enseignants de Maracay (Etat d’Aragua) ont protesté contre la nouvelle politique adoptée par le gouvernement qui supprime unilatéralement les primes accordées aux enseignants travaillant dans des secteurs éloignés ou difficiles, que leur syndicat avait obtenues par la négociation collective; 9) en décembre 2005, le secrétaire général de l’un des principaux syndicats d’enseignants du pays a déclaré que des fonctionnaires du ministère de l’Education de Miranda soumettaient à des intimidations les enseignants qui avaient signé des pétitions lors du référendum politique de 2004 ayant abouti à la confirmation du Président de la République. Selon le secrétaire général, les fonctionnaires recouraient à des menaces, des licenciements et des transferts obligatoires vers divers établissements scolaires. Les fonctionnaires du ministère avaient également menacé de sanctions disciplinaires les enseignants qui avaient prévu de tenir une réunion syndicale; apparemment, 300 enseignants ont été licenciés dans les semaines et les mois ayant précédé.
Commentaires de la commission
A) Aspects législatifs
La commission réitère ses commentaires antérieurs sur le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, commentaires qui tendaient à ce que les restrictions affectant l’exercice par les organisations de travailleurs et d’employeurs des droits consacrés par la convention disparaissent. Considérant la gravité de ces restrictions et, en outre, que ce projet de loi est à l’étude depuis des années, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la procédure juridique, de nouvelles initiatives pour que cet instrument soit adopté par l’Assemblée législative dans les délais les plus courts. Compte tenu des éléments dont elle dispose et qui ont été mentionnés, la commission souligne l’importance d’inclure dans le projet à adopter une disposition qui reconnaisse sans ambiguïté le droit des dirigeants syndicaux d’être réélus si les statuts syndicaux n’en disposent pas autrement.
La commission regrette néanmoins que, du fait que le projet de loi en question se trouve toujours en instance, et même en tenant compte des déclarations du gouvernement concernant le rôle du Conseil national électoral (intervention exclusivement à la demande des organisations syndicales elles-mêmes et se limitant à un rôle de coopération technique et d’appui logistique), le «Statut pour l’élection des instances dirigeantes des organisations syndicales», émis par le Conseil national électoral en date du 20 décembre 2004, reste en vigueur et, comme le signale la CISL, il réglemente de manière très précise les élections des syndicats et attribue audit conseil un rôle central dans les différentes étapes (y compris pour trancher des recours éventuels). La commission observe qu’à sa réunion de mars 2006, dans le cadre de son examen du cas no 2411, le Comité de la liberté syndicale a critiqué le statut susvisé. La commission note que, selon la mission de haut niveau, la possibilité de réviser ce statut devait être débattue par la direction du CNE, et elle demande que les autorités compétentes veillent à ce que ce statut soit modifié ou supprimé, de manière à garantir pleinement le droit des organisations syndicales d’élire librement leurs représentants (article 3 de la convention), loin de toute intervention des autorités publiques revêtant notamment la forme d’une réglementation pointilleuse des procédures, surtout si un organe non judiciaire tel que le Conseil national électoral a la prérogative de statuer sur les recours qui peuvent se présenter. La commission constate avec préoccupation que le cas no 2422, examiné en juin 2006 par le Comité de la liberté syndicale, aboutit au constat que le Conseil national électoral continue de s’immiscer dans les élections syndicales.
Par ailleurs, la commission prend note des critiques émises par la CISL à propos de la résolution no 3538 de février 2005, et elle observe que cette question a été examinée en mars 2006 par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2411, qui a abouti à la recommandation suivante (voir 340e rapport, paragr. 1400):
b) en ce qui concerne les allégations relatives à l’arrêté du ministère du Travail en date du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de trente jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature, le comité considère que la confidentialité de l’affiliation syndicale devrait être garantie, et il rappelle la nécessité de mettre en place un code de conduite à l’usage des organisations syndicales, code qui régulerait les conditions dans lesquelles les renseignements concernant les adhérents pourraient être donnés, en recourant à des techniques de traitement des données personnelles qui soient adéquates et propres à garantir une confidentialité absolue.
S’agissant du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006, la commission note avec intérêt que, contrairement à la loi organique du travail elle-même, ce règlement permet que des étrangers fassent partie intégrante des instances dirigeantes d’un syndicat dès lors que les statuts de ce syndicat le prévoient. La commission désire néanmoins signaler que les dispositions suivantes de ce règlement risquent d’empiéter sur les droits des organisations syndicales et des organisations d’employeurs: 1) l’obligation faite à l’organisation ou aux organisations syndicales de représenter la majorité des travailleurs pour pouvoir négocier collectivement (art. 115 et paragraphe unique du règlement); et 2) la possibilité de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels (art. 152 du règlement). Avant d’émettre un avis sur ces dispositions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur portée.
Enfin, la commission note que l’article 9 du projet de loi de réforme partielle du Code pénal énonce que «quiconque exerce une activité de nature à perturber le bon déroulement de l’activité normale d’une ou de plusieurs entreprises fondamentales ou stratégiques de l’Etat encourt une peine de prison de 16 à 18 ans». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la procédure concernant ce projet de loi suit son cours et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur la portée de cette disposition et sur le lien qu’elle pourrait avoir avec l’exercice du droit de grève.
B) Dialogue social
La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux nombreuses réunions bipartites ou tripartites tenues entre le gouvernement, d’une part, et la CTV, d’autres organisations syndicales, l’Organisation patronale faîtière FEDECAMARAS et d’autres organisations d’employeurs d’autre part. La commission note que ces réunions et consultations ont porté sur divers projets de loi, de même que sur divers aspects des problèmes économiques, sociaux et du travail. La commission prend note en se réjouissant de la réforme du règlement de la loi organique du travail, qui institue, à travers ses articles 24 et suivants, une instance de dialogue de caractère national dans laquelle siègent des représentants du gouvernement, des organisations de travailleurs, des organisations d’employeurs et enfin des organisations de l’économie informelle, pour formuler des recommandations en matière de services minimums. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le fonctionnement et les résultats de cette commission. Elle exprime l’espoir que le fonctionnement de cette commission se fera dans le respect du principe du tripartisme.
La commission observe que, dans ses commentaires de 2005, la CISL signale à propos de la CTV que le gouvernement en est arrivé à privilégier une autre centrale, dont il avait soutenu la création, et que, s’il est vrai que la CTV siège dans divers organes de dialogue social, bien peu de progrès ont été enregistrés dans ce cadre. La commission observe que la CTV et la CGT ont déclaré à la mission de haut niveau qu’«il n’existe pas de dialogue social, mais seulement des consultations purement formelles, qui ne sont aucunement animées de l’intention de tenir compte de l’avis exprimé par les parties consultées». De son côté, à sa session de juin 2006, le Comité de la liberté syndicale a accueilli favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles il y a eu une évolution dans le dialogue social avec FEDECAMARAS, mais que, selon l’Organisation internationale des employeurs (OIE), il n’existe pas de dialogue authentique, et la situation ne s’améliore pas (voir 242e rapport, paragr. 1017). La commission note que, dans ses conclusions, la mission de haut niveau signale que: «FEDECAMARAS a affirmé avoir engagé un dialogue avec le gouvernement et entrevoir des possibilités d’avancer, mais, pour le moment, il est exclu d’avoir des discussions sur certains aspects spécifiques de grande importance, et les domaines dans lesquels un consensus a pu se dégager ne revêtent pas suffisamment d’importance pour qu’on puisse y voir le signe d’un progrès» et que, «même s’il semble qu’il y ait eu une évolution positive en matière de dialogue social, le dialogue social en question ne dispose pas des structures propres à le rendre durable. En conséquence, la création d’un forum social ou d’une autre instance de ce genre dans un proche avenir devrait être étudiée par les parties.» La commission note qu’il ressort du rapport de la mission que cet objectif recueille un large soutien chez les partenaires sociaux, et elle prie le gouvernement de concrétiser cette idée d’instance tripartite permanente de dialogue social et de la tenir informée de l’évolution du dialogue social.
La commission exprime l’espoir qu’une assistance technique du BIT sur les aspects pour lesquels il existe un consensus, notamment en matière de dialogue social et de représentativité des organisations, pourra se concrétiser prochainement.
C) Autres questions
S’agissant des restrictions de la liberté de mouvement de certains dirigeants syndicaux ou de certains dirigeants employeurs, la commission prend note des déclarations du gouvernement et du fait que la mission de haut niveau renvoie aux conclusions des organes de contrôle. La commission renvoie elle-même aux conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2006.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales pleinement conformes à la convention, et elle propose au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux commentaires de la CISL de 2006.
La commission observe qu’un certain nombre d’organisations syndicales, dont certaines centrales, n’ont pas procédé à leurs élections syndicales alors même que les délais impartis pour procéder aux élections de leurs instances directives sont échus. La mission de haut niveau fait état d’un profond et manifeste malentendu entre les partenaires sociaux quant aux fonctions du CNE. La commission réitère la proposition faite par la mission de haut niveau d’une assistance technique aux centrales syndicales. Elle insiste sur l’importance qui s’attache à procéder à ces élections, puisque, comme signalé dans le rapport de la mission de haut niveau, le retard dans l’accomplissement de la procédure entraîne la non-reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective.
Par ailleurs, la commission considère que, comme le suggère la mission de haut niveau, le gouvernement devrait ordonner des enquêtes sur les présomptions de favoritisme et de partialité vis-à-vis de certaines organisations de travailleurs et d’employeurs qui pèsent contre certains fonctionnaires de niveau intermédiaire.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application pleine et entière de la convention par rapport aux différents points signalés dans la présente observation, et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.