National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Elle prend également note du rapport de la mission de haut niveau qui a eu lieu en septembre 2006 au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
1. Evolution sur le plan législatif. La commission note que le nouveau Code du travail, entré en vigueur le 23 avril 2006, ne comporte aucune référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle à ce propos qu’elle avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail donnerait pleinement expression dans la loi au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que le gouvernement déclare que «le Code du travail repose essentiellement sur le principe d’égalité de rémunération entre les deux sexes». Le gouvernement poursuit en indiquant cependant que la question des salaires est laissée aux soins des employeurs et des travailleurs. En l’absence d’une disposition spécifique concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière le Code du travail s’appuie sur ce principe et quelles sont les voies de droit ouvertes aux travailleurs en vertu de ce code, en cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. Valeur égale. La commission rappelle qu’elle émet depuis un certain nombre d’années des commentaires sur l’ordonnance no 37 de 1994, aux termes de laquelle les employeurs sont tenus «de traiter leurs employés des deux sexes sur un pied d’égalité s’agissant de la rémunération, lorsque les conditions et circonstances de leur travail sont les mêmes». La commission a appelé l’attention du gouvernement à un certain nombre d’occasions sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention présuppose un champ de comparaison plus large que les seuls emplois s’exerçant dans les mêmes conditions et circonstances. Le gouvernement n’ayant communiqué aucun élément qui permettrait de conclure que le principe de la convention, de plus grande portée, trouve son expression dans la pratique, la commission rappelle que le «travail de valeur égale» autorise des comparaisons entre des emplois qui sont de nature différente et qui s’effectuent dans des conditions différentes et pour des employeurs différents. Il est particulièrement important de prévoir une comparaison basée sur la valeur du travail, plutôt que de ne considérer que le travail s’accomplissant dans les mêmes conditions et dans les mêmes circonstances, compte tenu du fait que les hommes et les femmes ont tendance à être plus nombreux dans des emplois différents, et que les emplois exercés plus spécifiquement par des femmes ont tendance à être sous-évalués. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, en prévoyant une comparaison entre les emplois qui, tout en s’exerçant dans des conditions et des circonstances différentes, présentent néanmoins une valeur égale.
3. Ségrégation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque les hommes et les femmes occupent les mêmes postes dans le secteur public, ils perçoivent le même salaire, qui est déterminé sur la base de leurs qualifications, alors que, dans le secteur privé, les salaires sont déterminés sur la base de l’offre et de la demande. Le gouvernement indique également que certains des facteurs qui influent sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes incluent le très faible nombre de femmes qui travaillent dans le secteur privé, et aussi leur très forte concentration dans certaines professions, notamment dans l’enseignement et dans la santé. La commission prend également note à cet égard des conclusions de la mission de haut niveau relatives à la très faible proportion de femmes parmi les actifs, qui pourrait être imputable aux valeurs traditionnelles concernant le rôle des femmes dans la famille, et à certaines conceptions qui attribuent un rôle prééminent à l’homme dans la vie active et un caractère secondaire au revenu apporté par la femme. La commission note également qu’aux termes du nouveau Code du travail, les femmes sont limitées aux types d’emplois qu’elles peuvent exercer et ne doivent travailler que dans les domaines qui conviennent à leur nature (art. 149). On se reportera à ce propos aux commentaires faits par la commission en ce qui concerne l’application de la convention no 111. Tout en notant que de plus en plus de domaines s’ouvrent peu à peu aux femmes, la commission conclut, au vu des statistiques communiquées par le gouvernement, que les femmes continuent de se concentrer dans certains domaines, tels que les services sociaux et communautaires, et restent pratiquement absentes de certains autres, comme les services de l’électricité, du gaz et de l’eau, les communications et les transports. Elle tient à souligner que certaines conceptions stéréotypées selon lesquelles certains types de travail conviendraient mieux aux hommes qu’aux femmes risquent de déboucher sur des inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour des emplois de valeur égale. De tels stéréotypes, qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des choix de carrière différents. Il en résulte que certains emplois sont exercés presque exclusivement par des femmes, tant et si bien que les «emplois féminins» finissent par être sous-évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération. Rappelant que les inégalités de rémunération peuvent découler d’une ségrégation entre hommes et femmes suivant les différents secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un plus large choix de professions à tous les niveaux, notamment dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, de manière à corriger les inégalités qui peuvent exister entre les hommes et les femmes sur le marché du travail en termes de rémunération.
4. Promotion du principe de la convention. La commission rappelle qu’elle avait demandé dans sa précédente demande directe des renseignements sur les campagnes de promotion ou les sessions de formation éventuellement organisées pour rendre les travailleurs et les employeurs conscients de l’importance qui s’attache à promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique à ce sujet que le ministère du Travail organise certes de temps en temps des sessions de formation dans certains domaines du travail, mais il n’a pas encore abordé la question de l’inégalité de rémunération, même s’il prévoit de le faire à l’avenir. La commission prend note des informations concernant certaines initiatives, notamment celle de la Chambre du commerce et de l’industrie, tendant à faire prendre conscience aux femmes des possibilités d’emploi. En revanche, certaines autres initiatives mentionnées par le gouvernement sont centrées sur les emplois considérés comme «appropriés» pour les femmes, ce qui contribue à renforcer cette perception stéréotypée des capacités et rôles de la femme. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’activité de formation ou de sensibilisation axée spécifiquement sur le problème de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre une telle formation et une telle sensibilisation, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans le but de parvenir à une meilleure compréhension des problèmes posés et promouvoir une plus large acceptation du principe.
5. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement déclare que l’égalité en matière de rémunération est assurée par une révision périodique des salaires, au niveau de l’entreprise et à l’initiative de l’inspection du travail, de même qu’à l’occasion des plaintes adressées par les travailleurs à l’office du travail. Le gouvernement déclare en outre qu’il n’a pas été enregistré de plaintes concernant l’égalité de rémunération et qu’aucune infraction sur ce plan n’a encore été enregistrée. La commission rappelle à ce propos que l’absence de plaintes ne prouve pas nécessairement l’absence de violations, mais révèle souvent une absence de compréhension du principe à la fois par l’inspection du travail, par les travailleurs et par les employeurs, de même qu’un manque d’accessibilité des voies de droit. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’y porter remède, et de veiller à ce que les travailleurs soient conscients de leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes auxquels ils peuvent recourir. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
6. Statistiques. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la présente convention, de même que la convention no 111. Elle note que, pour l’année 2000, le gouvernement a communiqué des statistiques ventilées par sexe, catégorie de rémunération et activité économique, qui montrent que les femmes se concentrent en général dans les tranches de revenus les plus basses. Cependant, pour 2005, le gouvernement a communiqué certaines statistiques pour 2005 qui ne se réfèrent pas aux mêmes catégories d’activité économique et qui ne précisent pas non plus comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de responsabilité et dans les différentes tranches de rémunération. La commission rappelle qu’il importe de disposer de statistiques comparables pour pouvoir procéder à une évaluation précise des progrès accomplis dans le temps. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées et comparables des gains des hommes et des femmes à chaque niveau de rémunération et dans les différentes catégories professionnelles.